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99NC00035

CETATEXT000007561261 J5XLX1999X12X0000000035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561261.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 99NC00035, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00035 2E CHAMBRE C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1998, la demande présentée par M. X..., demeurant ... (Aisne) tendant à obtenir l'exécution du jugement n 88-83 et 88-763 rendu le 26 mars 1998 par le tribunal administratif d'Amiens ; Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 1999, présenté par M. X... ; il conclut aux mêmes fins que sa requête ; il demande en outre que le retard apporté par le centre hospitalier spécialisé de Prémontré au paiement des sommes qui lui sont dues suite au rétablissement de sa situation soit assorti des intérêts de droit, et que la reconstitution de sa carrière comporte promotion au grade de surveillant-chef des services médicaux à la date du 1er octobre 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. ... la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ; Considérant, en premier lieu, que, dans l'article 1er de son jugement n 88-83 et 88-763 en date du 26 mars 1998, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite et la décision expresse par lesquelles le directeur du centre hospitalier spécialisé de Prémontré a rejeté une demande de M. X... en date du 24 juillet 1987 tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service des troubles psychiques dont il a été atteint, à la suite desquels il avait été placé en congé de longue durée, avec plein traitement du 13 janvier 1986 au 12 janvier 1989 et la moitié de son traitement du 13 janvier 1989 au 12 janvier 1991, puis mis à la retraite pour invalidité avec un taux de 80 % le 13 janvier 1991 ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X..., le directeur du centre a, d'une part, par deux décisions du 23 mars 1999, placé M. X... en position de congé de longue durée avec plein traitement pour une période de cinq ans à compter du 13 janvier 1986, et en position de congé de longue durée avec demi-traitement pour une période de trois ans à compter du 13 janvier 1991, en prévoyant, à chaque fois, que les périodes mentionnées dans les décisions sont prises en compte pour l'avancement et pour la retraite, d'autre part l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 13 janvier 1994, en constatant qu'il se trouvait à cette date classé au huitième échelon de son grade d'ergothérapeute, indice brut 493 - majoré 420 ; que le directeur du centre doit ainsi être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens ; que, dès lors, la requête en date du 14 septembre 1998 tendant à ce que la Cour prononce une astreinte pour assurer l'exécution dudit article est devenue sans objet ; Considérant, en second lieu, que si M. X... demande, d'une part, que les sommes qui lui sont dues en conséquence de l'intervention des décisions susmentionnées du 23 mars 1999, en sus de celles que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser, soient assorties des intérêts de droit, d'autre part que sa carrière soit reconstituée avec promotion au grade de surveillant-chef à compter du 1er octobre 1984, enfin que la pension d'invalidité qui lui est servie par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales soit liquidée sur la base d'un taux d'invalidité supérieur au taux de 80 % initialement retenu, de telles conclusions, qui ne sont pas en relation directe avec l'exécution du jugement du 26 mars 1998, ne peuvent être présentées à l'appui d'une demande d'astreinte ; qu'elles sont par suite irrecevables ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour ordonne des mesures propres à assurer l'exécution du jugement n 88-83 et 88-763 en date du 26 mars 1998 du tribunal administratif d'Amiens.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X... et au centre hospitalier spécialisé de Prémontré. 54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - DEMANDE IRRECEVABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4

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