CETATEXT000007561262 J5XLX1999X12X0000000045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561262.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1999, 99NC00045, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00045 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1999 sous le n 99NC00045 présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ("Fédération Française des Sociétés de protection de la Nature"), dont le siège est ..., représentée par M. Busson, mandaté en application de l'article 9 de ses statuts ; L' ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 982412 en date du 31 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 30 juillet 1998 refusant de fixer au 31 janvier 1999 la date de clôture de la chasse des espèces dites de gibier d'eau et d'oiseaux de passage pour le département ; 2°) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) - d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de prescrire la clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs le 31 janvier 1999 par un arrêté à intervenir avant le 31 janvier 1999 ; 4 ) - de condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, l'Etat et la fédération de chasse de l'Oise à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 98-549 du 3 juillet 1998 ; Vu la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.252-1 du code rural les associations de protection de l'environnement agréées antérieurement à la publication de la loi du 2 février 1995 sont réputées agréées en application de cet article ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.252-4 du même code : "Toute association ayant pour objet la protection de la nature, et de l'environnement, peut engager les instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci" et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article "Toute association agréée au titre de l'article L.252-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément" ; qu'enfin aux termes de l'article 1 de ses statuts l'association dite "FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, fédération française des sociétés de protection de la nature" agréée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie en 1978 dans le cadre national, notamment au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et qui est donc réputée agréée en application de l'article L.252-1 du code rural, a pour objet "de protéger, de conserver et de restaurer ...les espèces animales ... la diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère ...le cadre de vie dans une perspective de développement durable et d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l'environnement , de l' aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l'urbanisme ainsi que de défendre en justice l'ensemble de ses membres et leurs intérêts notamment ceux résultant de l'objet de chaque association fédérée" ; qu'il résulte de ce qui précède que l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, alors même qu'elle regroupe des associations locales dont au moins l'une d'entre elles eût été recevable à contester personnellement la décision litigieuse, justifie de l'intérêt que lui confère spécialement l'article L.252-4 précité du code rural pour agir contre la décision du préfet de l'Oise ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a déclaré irrecevable la requête de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ; qu'ainsi son jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT devant le tribunal administratif d'Amiens ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.224-2 du code rural, lequel alinéa a été repris et maintenu par la loi du 3 juillet 1998 : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative" ; qu'aux termes des articles R224-3 et R224-7 du code rural, d'une part, "La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet ...", et, d' autre part, "Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l' arrêté annuel, pour une ou plusieurs espèces de gibier : 2 limiter le nombre des jours de chasse" ; que toutefois, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L.224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 ont entendu fixer elles-mêmes, selon les modalités retracées par le tableau annexé à ce second alinéa, les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse au gibier d'eau sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du Conseil des communautés européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques les dispositions introduites au second alinéa de l'article L.224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que, ces dispositions du second alinéa de l'article L.224-2 du code rural étant ainsi inapplicables, elles ne pouvaient légalement justifier que, saisi d'une demande en ce sens, le préfet de l'Oise refusât d'exercer, dans le respect des objectifs de la directive, la compétence réglementaire qu'il tenait des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L.224-2 du code rural et des article R.224-3 et R.224-7 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 30 juillet 1998 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de fixer à la date du 31 janvier 1999, compatible avec les objectifs de la directive susmentionnée du 2 avril 1979, la date de clôture de la chasse des espèces dites de gibier d'eau et oiseaux de passage dans le département de l'Oise pour la période de chasse 1998-1999 ; Sur la demande de l' association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Oise de prescrire la clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs à la date du 31 janvier 1999 : Considérant que cette demande est en tout état de cause devenue sans objet à la date à laquelle il est statué sur le présent recours de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ; que, dès lors, il n' y a pas lieu d' y statuer ; Sur les conclusions de l' association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner respectivement l' Etat et la fédération des chasseurs de l'Oise à payer, chacun à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, N 982412, du 31 décembre 1998 et la décision du préfet de l'Oise en date du 30 juillet 1998 sont annulés.Article 3 : L'Etat et la Fédération des chasseurs de l'Oise sont condamnés, chacun, à payer à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la fédération départementale des chasseurs de l'Oise. 03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L252-1, L252-4, L224-2, R224-3, R224-7 Loi 98-549 1998-07-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.