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95NC01593

CETATEXT000007561268 J5XLX2000X01X0000001593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561268.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 janvier 2000, 95NC01593, inédit au recueil Lebon 2000-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01593 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 octobre 1995 sous le n 95NC01593, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 921876 en date du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy, d'une part, a accordé à M. et Mme Y... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989, d'autre part a condamné l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 - de rétablir M. et Mme Y... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989 à raison de l'intégralité des droits en litige et de les condamner à reverser la somme de 5 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN fait appel d'un jugement en date du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déchargé M. et Mme Y... des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1988 et 1989 en conséquence de la remise en cause de la déduction de leur revenu imposable de 50 % des dépenses qu'ils ont engagées, au cours de ces années, pour la réalisation de travaux dans la maison sise ..., édifiée au début du siècle par Emile X..., architecte de l'école de Nancy, et qu'ils ont acquise le 22 juin 1987 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, durant les deux années en litige, M. et Mme Y... n'ont pas effectué de travaux sur la clôture, le garage, les façades et la toiture de l'immeuble, inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques suivant arrêté du Préfet, Commissaire de la République de la région Lorraine en date du 4 février 1988 ; que, notamment, la facture en date du 8 septembre 1987 d'un montant de 17 656,05 F se rapporte à des travaux de toiture effectués en 1987 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis, sur le fondement des articles 31 et 156 du code général des impôts et des articles 41 E et 41 J de l'annexe II audit code, la déductibilité de 50 % du montant de cette facture du revenu imposable de 1988 de M. et Mme Y... ; Considérant, en deuxième lieu, que si, par une instruction 5 B-23-73 en date du 30 novembre 1973 relative à la portée, en ce qui concerne la déductibilité des charges foncières du revenu global, de la décision classant monument historique ou inscrivant à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques la toiture et les façades d'un immeuble et visant à la protection de l'ensemble architectural, l'administration a admis que les charges afférentes aux travaux effectués sur l'immeuble, qu'elles aient ou non été subventionnées par l'administration des affaires culturelles, sont en tout ou partie déductibles du revenu global, sans distinguer suivant qu'elles concernent ou non les parties classées ou inscrites, elle a ultérieurement, dans sa documentation administrative de base mise à jour le 1er juillet 1978 sous le n 5B 2422 puis le 15 décembre 1984 sous le n 5B 2426, restreint le champ d'application de cette interprétation aux travaux exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles ; qu'en l'espèce, il est constant que les travaux exécutés par M. et Mme Y..., qui, ainsi qu'il a déjà été dit, ne portaient pas sur la toiture et les façades de la maison, n'ont pas été subventionnés par le ministère de la culture ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la doctrine administrative pour admettre la déductibilité du surplus du montant des travaux en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 156-II-1 ter du code général des impôts et 41 E et F de l'annexe III audit code que le propriétaire d'un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, et dont il se réserve la jouissance, peut déduire de son revenu global 50 % des charges foncières lorsque le public n'est pas admis à visiter l'immeuble ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en l'espèce, d'une part l'inscription à l'inventaire supplémentaire n'a porté que sur la clôture, le garage, les façades et la toiture de l'immeuble, d'autre part les travaux en litige n'ont pas affecté les parties inscrites ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés, à raison de ces travaux, à prétendre au bénéfice de la déduction prévue par les dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel faisaient obstacle à ce que l'Etat, qui ne devait pas être, en première instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils réclamaient au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens de première instance ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy, d'une part, a accordé à M.et Mme Y... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989, d'autre part a condamné l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 30 mai 1995 est annulé.Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Y... ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 sont remis intégralement à leur charge.Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN, et à M. et Mme Y.... 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES Arrêté 1988-02-04 CGI 31, 156, 156 ter Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1973-11-30 5B-23-73

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