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95NC01689

CETATEXT000007561271 J5XLX2000X01X0000001689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561271.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 95NC01689, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01689 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 1995 présentée pour la BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE, agissant par son représentant légal domicilié au siège situé ..., par Me X..., avocat ; La BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE demande à la Cour : 1°) - d'infirmer le jugement n 88-1462 en date du 1er septembre du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 465 000 F en réparation du préjudice subi à la suite d'une erreur réputée commise dans le mandatement d'une prime à l'aménagement du territoire ; 2°) - de condamner l'Etat à lui verser ladite somme avec intérêts de droit à compter du recours introductif ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 5 novembre 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 81-1 du 2 janvier 1981, modifiée, facilitant le crédit aux entreprises ; Vu le décret n 93-977 du 31 juillet 1993, relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000.; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller- rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 1er, 1er-1, 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981 : "Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à ... une personne morale de droit public ou privé ... peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ... de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou privé ou personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle .... Même lorsqu'elle est cédée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ... La cession de créance ... prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau ... L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau à compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit." ; que, d'autre part, aux termes des dispositions combinées des articles 3 et 6 du décret susvisé du 31 juillet 1993 : "Tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient à peine de nullité la désignation de la créance .... la notification d'une cession de créance en application ... d'un bordereau prévu par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ... est faite au comptable assignataire " ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 19 décembre 1986, le préfet de la région de Lorraine a, en vue de la liquidation dite "intermédiaire" de la seconde part d'une prime d'aménagement du territoire due à la manufacture de confiserie "La Lorraine" à Hauconcourt (Moselle), ordonné le virement d'une somme de 801 150 F, sur un compte ouvert au nom de cette société à la BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE ; que si, malgré ledit arrêté, le montant du mandat n 192 émis le 23 décembre 1986 par la Trésorerie Générale de la Moselle a cependant été viré sur un compte ouvert par la société "La Lorraine" à l'agence d'Hagondange de la Banque Nationale de Paris, il résulte de l'instruction que ce paiement n'est pas intervenu à la suite d'une erreur des services de l'Etat, mais en conséquence de la notification d'une cession de créance, d'ailleurs non contestée, effectuée à ce comptable public, dans les formes prévues en application de la loi du 2 janvier 1981, dite "loi Dailly" ; Considérant, en second lieu, que si la BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE soutient que, sans la certitude que la somme de 801 150 F due par l'Etat serait virée sur un compte courant ouvert en son établissement au nom de sa cliente, elle n'aurait pas organisé le montage financier litigieux ni consenti un crédit à la Société Manufacture de Confiserie "La Lorraine", elle n'établit cependant pas l'existence de la promesse non tenue ou des engagements de l'Etat qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 465 000 F ;Article 1er : La requête n 95 NC01689 de la BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 18-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS Loi 81-1 1981-01-02

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