CETATEXT000007561273 J5XLX2000X01X0000001715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561273.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 97NC01715, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01715 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Max Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Z... ; Il demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 13 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut national polytechnique de Lorraine (INPL) à lui verser une indemnité de 6 340 620 F avec capitalisation des intérêts ; 2 / condamne l'INPL à lui verser une indemnité de 650 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1995 ; 3 / condamne l'INPL à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me X... de la SCP HOCQUET-GASSE, avocat de l'INPL, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un jugement du 22 septembre 1992, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 24 février 1995, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 8 juillet 1987 du jury de deuxième année prononçant l'exclusion de M. Y... de l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique ; que l'illégalité de cette décision ainsi sanctionnée était de nature, en cas de perte d'une chance sérieuse de réussite pour l'intéressé, à engager la responsabilité de l'institut national polytechnique de Lorraine ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé des notes obtenues par M. Y... aux épreuves de l'examen de fin de deuxième année, que celui-ci ne satisfaisait pas à l'une des trois conditions prévues par le règlement pour être autorisé à passer en troisième année ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, il ne démontre pas que l'illégalité ayant entachée la décision annulée du 8 juillet 1987 l'aurait privé d'une chance sérieuse d'obtenir un diplôme d'ingénieur et d'accomplir la carrière correspondante ; que dès lors M. Y... n'établit pas que les préjudices dont il demande réparation seraient certains ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à l'institut national polytechnique de Lorraine, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'institut national polytechnique de Lorraine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'institut national polytechnique de Lorraine tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à l'institut national polytechnique de Lorraine. 60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE 60-04-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.