CETATEXT000007561279 J5XLX2000X01X0000001770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561279.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 janvier 2000, 95NC01770, inédit au recueil Lebon 2000-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01770 2E CHAMBRE C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1995, sous le n 95NC01770, présentée pour M. Francis X... demeurant 28 allée du Parc des Couvents à Montigny-les-Metz, (Moselle), par la société civile professionnelle d'avocats B.Michel -B.Becker - F.Worms - D.Morel - G.Friot - O.Michel - M.Schwitzer-Martin - J.Roth - M.Jean ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n 911499 en date du 20 juillet 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; - de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'elle y soit jugée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 24 novembre 1999, l'avis envoyé aux parties, en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les informant que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de la tardiveté de la requête d'appel de M. X... et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211." ; qu'aux termes de l'article R.211 dudit code : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice." ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R.205 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n 97-563 du 29 mai 1997 : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande ; la notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés." ; Considérant, en premier lieu, que par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1995, M. X... a fait appel de l'ordonnance n 911499 en date du 20 juillet 1995 prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable pour défaut de motivation, sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que ladite ordonnance a été notifiée à l'intéressé à son domicile le 21 juillet 1995 à la seule adresse connue du greffe, puis retournée à l'expéditeur le 7 août 1995, le pli n'ayant pas été réclamé ; que la nouvelle notification par la voie administrative dont l'ordonnance a fait l'objet le 1er septembre 1995, n'a pas rouvert le délai d'appel qui expirait le 22 septembre 1995 ; Considérant, en second lieu, que si, par une ordonnance en date du 4 octobre 1995, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rectifié l'erreur matérielle que comportait l'ordonnance n 911499 en date du 20 juillet 1995, c'est à dire la référence à la taxe d'habitation au lieu de la taxe foncière, l'intervention de cette ordonnance prise par le président du tribunal en vertu des pouvoirs propres qu'il détenait sur le fondement des dispositions de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n 97-563 du 29 mai 1997, n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai d'appel à l'encontre de l'ordonnance attaquée dès lors qu'elle est intervenue au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions dudit article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors applicable, donc en violation desdites dispositions ; Considérant qu'il suit de là que la requête de M. X..., enregistrée plus de deux mois après la première notification régulièrement intervenue de l'ordonnance n 911499 en date du 20 juillet 1995 est irrecevable et doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, R205, L9 Décret 97-563 1997-05-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.