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95NC02099

CETATEXT000007561282 J5XLX2000X01X0000002099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561282.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 95NC02099, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02099 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE D'AMELIORATION DU LOGEMENT (CAL) ayant son siège ... (Haute-Saône) agissant pour son représentant légal, par Me X... ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement en date du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné solidairement avec la société de contrôle technique SOCOTEC à verser à l'OPHLM de la Haute-Saône une indemnité de 304 896,88 F, à garantir la SOCOTEC de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2 ) - condamne l'OPHLM de Haute-Saône à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) - à titre subsidiaire, de déclarer les entreprises Leimgruber-Gaudey et LPPV entiérement et solidairement responsables des désordres, de les condamner solidairement à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles 1792 et 2270 du Code Civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président-rapporteur, - les observations de Me Y... (SCP X...), avocat du CAL et de Me LAFFON, avocat de la SOCOTEC ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'office public départemental d'HLM de Haute-Saône a, par convention du 10 mars 1985, confié au CENTRE D'AMELIORATION DU LOGEMENT (CAL) un marché d'études en vue de la rénovation de vingt logements dans un immeuble ancien situé rue des Cannes à Luxeuil-lès-Bains ; qu'à cet effet, il a également conclu le 5 février 1985 avec la société SOCOTEC un marché de contrôle technique le 28 juin 1985 et à une date indéterminée, avec respectivement la société Luxovienne de plâtrerie, peinture et vitrerie (LPPV) et la société Leimgrüber-Gaudey, deux marchés pour l'exécution des travaux de rénovation ; que la réception de ces travaux a été prononcée sans réserve le 25 juin 1986 ; qu'en décembre 1986, sont apparus des désordres ayant affecté les planchers de deux logements sous combles ; Sur la responsabilité décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés, que les désordres constatés consistent en pourriture, vermoulures et dégradations des anciens planchers en bois, solives et poutres provoquant une détérioration des éléments mécaniques dans certaines zones des planchers ; qu'il s'en est suivi des effondrements partiels et complets de la structure supérieure des planchers ; que ces malfaçons rendent les appartements impropres à leur destination et sont de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur ; Considérant que ces désordres sont imputables au CENTRE D'AMELIORATION DU LOGEMENT et à la société SOCOTEC qui ont méconnu leurs missions respectives de surveillance des travaux et d'examen préalable des ouvrages existants, en se bornant à un examen superficiel du plancher et en ne procèdant pas à une vérification de leurs structures inférieures, laquelle s'imposait en raison de la dégradation ancienne de ces éléments ; que, par suite, le CENTRE D'AMELIORATION DU LOGEMENT et la société SOCOTEC, laquelle a la qualité de constructeur du fait de la conclusion avec le maître de l'ouvrage d'un marché de contrôle technique, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon les a déclarés solidairement responsables des désordres en cause ; Sur le préjudice : Considérant que l'OPHLM de Haute-Saône justifie en appel avoir subi, à raison de la non occupation des logements, une perte de loyers s'élevant à 52 874,54 F ; qu'en revanche, il ne démontre pas en produisant un simple devis qu'il ait eu à prendre en charge les frais de déménagement de l'un de ses deux locataires ; qu'il s'ensuit que le montant du préjudice subi par l'office s'élève à la somme de 357 771,42 F ; Sur les appels en garantie : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le CENTRE D'AMELIORATION DU LOGEMENT à garantir la société SOCOTEC à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant qu'il n'est pas établi que les entreprises chargées de l'exécution des travaux de rénovation aient commis une faute ayant provoqué ou aggravé les désordres en cause ; que les conclusions d'appel en garantie formées à leur encontre par le CENTRE D'AMELIORATION DU LOGEMENT et la société SOCOTEC doivent être rejetées ; Considérant que la société SOCOTEC n'explicite pas le motif pour lequel elle appelle le CENTRE D'AMELIORATION DU LOGEMENT à la garantir ; que ses conclusions à cette fin doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner solidairement le CENTRE D'AMELIORATION DU LOGEMENT et la société SOCOTEC à payer à l'OPHLM de Haute-Saône, la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'OPHLM de haute-Saône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au CENTRE D'AMELIORATION DU LOGEMENT et à la société SOCOTEC les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme que le CENTRE D'AMELIORATION DU LOGEMENT a été condamné à verser à l'OPHLM de Haute-Saône est portée à 357 771,42 F (trois cent cinquante-sept mille sept cent soixante-et-onze francs et quarante-deux centimes).Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 2 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le CENTRE D'AMELIORATION DU LOGEMENT et la société SOCOTEC sont condamnés solidairement à verser à l'OPHLM de Haute-Saône la somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : le présent arrêt sera notifié à l'OPHLM de Haute-Saône, au CENTRE D'AMELIORATION DU LOGEMENT, à la société SOCOTEC, la Société Luxovienne de Plâtrerie Peinture et Vitrerie et la Société Leimgruber-Gaudey représentée par Me GUYON, mandataire liquidateur. 39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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