CETATEXT000007561292 J5XLX2000X01X0000000251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561292.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 95NC00251 95NC00252, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00251 95NC00252 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l ) sous le n 95NC00251 la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour le 14 février 1995 et 07 octobre 1999 présentés par M René Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), qui demande à la Cour ; 1°) - d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête à fin d'annulation de la décision du 21 janvier 1992 par laquelle le président de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Colmar a refusé de le reclasser par assimilation, pour le calcul de sa pension de retraite, à l'échelon terminal du grade d'attaché de première classe ; 2°) - d'annuler l'arrêté du 30 avril 1992 par lequel le président de cet Office public d'habitations à loyer modéré l'a assimilé, dans le cadre des attachés territoriaux, au 3 échelon du grade d'attaché de première classe avec l'indice brut 701 à compter du 1er janvier 1988 ; 3 ) - de décider par application du statut particulier des fonctionnaires de la ville de Colmar et du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987, son reclassement dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux de 1ère classe à l'indice brut 780, correspondant à l'échelon terminal, à compter du 1er janvier 1988 ; Vu 2 ) sous le N 95NC00252, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1995 présentée par M. X... HERSCHER, demeurant ... (Haut-Rhin), tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux articulés dans la requête de M. Y... ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la 3ème Chambre, portant clôture de l'instruction des deux présentes affaires au 8 octobre 1999 à 16 heures, et en vertu desquelles, en application de l'article R. 156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965, modifié par le décret n 89-131 du 1er mars 1989 ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n 90-939 du 17 octobre 1990 ; Vu le statut particulier des fonctionnaires municipaux de la ville de Colmar, adopté par délibération en date du 22 décembre 1927 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me Z..., représenté par Me LOOS, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE COLMAR, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de MM. Y... et HERSCHER ont le même objet et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 30 avril 1992 : Considérant que si MM. Y... et HERSCHER demandent à la Cour d'annuler les arrêtés en date du 30 avril 1992 par lesquels le président de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Colmar les a assimilés, dans le cadre des attachés territoriaux, au 3 échelon du grade d'attaché de première classe à l'indice brut 701 à compter du 1er janvier 1988, ils n'ont cependant dirigé en première instance aucune conclusion à l'encontre de ces dernières décisions, pourtant versées au dossier par leur ex-employeur le 20 mai 1992 ; que, par suite, leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 30 avril 1992 constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ; Au fond : Considérant que MM. Y... et HERSCHER, alors sous-directeurs de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Colmar, qui gère plus de 5 000 logements, ont été respectivement admis à faire valoir leurs droits à la retraite les 1er octobre 1982 et 1er mai 1987 ; que la liquidation de leurs pensions a été effectuée sur la base de l'indice brut 701, correspondant au 7 dernier échelon de leur grade ; que, par lettre conjointe en date du 28 novembre 1991, ils ont ensuite demandé à leur ex-employeur, en vue de la révision de leurs pensions sur l'indice brut 780, d'être assimilés à l'échelon terminal de la première classe du cadre d'emploi des attachés territoriaux, en demandant à bénéficier de la combinaison des dispositions de l'article 51-a du statut particulier des fonctionnaires municipaux de la ville de Colmar, adopté par délibération du conseil municipal en date du 22 décembre 1927, avec celles issues des décrets susvisés des 30 décembre 1987 et 17 octobre 1990, portant, d'une part, statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, et, d'autre part, fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Considérant que l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire, à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant et de les faire ainsi bénéficier des revalorisations indiciaires ultérieures, ne saurait avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelons grâce à l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un corps de fonctionnaires dans lequel ils ne sont pas nommés et dans lequel ils ne sauraient recevoir un avancement ; qu'il suit de là que MM. Y... et HERSCHER, retraités depuis les ler octobre 1982 et 1er mai 1987, n'avaient aucun droit d'être reclassés par assimilation, en vue de la révision de leur retraite, dans la situation indiciaire d'un fonctionnaire intégré dans l'échelon terminal du grade d'attaché territorial de première classe, alors même que le service de leurs pensions est directement assuré par leur ancien employeur et non par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y... et HERSCHER ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 21 décembre 1994 qui n'est d'ailleurs pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs requêtes ; Sur les conclusions à fin d'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner MM. Y... et HERSCHER à payer à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Colmar les sommes de cinq mille francs (5 000 F) ;Article 1er : Les requêtes n s 95NC00251 et 95NC00252 de MM. Y... et HERSCHER sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Y... et HERSCHER et à l'Office d'habitations à loyer modéré de la ville de Colmar. 48-02-01-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE 48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté 1992-04-30 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 65-773 1965-09-09 art. 16 bis Décret 90-939 1990-10-17 Instruction 1987-12-30
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