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95NC00517

CETATEXT000007561294 J5XLX2000X01X0000000517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561294.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 95NC00517, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00517 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 29 mars 1995 et 7 juillet 1997, présentés par Mme Denise X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 91-1105 en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête à fins d'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 11 avril 1991 qui a refusé de liquider sa pension sur l'indice de rémunération correspondant au cinquième échelon du grade d'inspecteur central du trésor ; 2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 8 octobre 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R-156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 72-1275 du 29 décembre 1972, modifié, relatif au statut particulier des personnels de catégorie A des services extérieurs du trésor ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Mme X..., présente, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective. ( ...) Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents ... à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci dessus" ; qu'aux termes de l'article L.61 dudit code : "Les agents visés à l'article L.2 supportent une retenue de 6% sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature" ; qu'aux termes de l'article L.63 : "Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie ... est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L.61 et L.62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension. Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., inspecteur central du trésor du 4 échelon de ce grade, a perçu à compter du 1er juillet 1989, en qualité de chef de poste à la recette-perception d'Illkirch-Graffenstaden, le traitement afférent au 5 échelon de son grade doté de l'indice brut 780, sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article 34 du décret du 29 décembre 1972, modifié, relatif au statut particulier des personnels de catégorie A des services extérieurs du trésor ; que, par arrêté en date du 13 juin 1990, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 60 ans, à compter du 17 septembre suivant sur la base du 4 échelon de son grade, doté de l'indice brut 750, la pension y correspondant lui ayant été ensuite concédée par arrêté en date du 17 septembre 1990 ; que si Mme X... soutient que, puisque son statut particulier initial ne faisait pas état de ce que, dans son cas, sa pension ne serait pas calculée sur la base de son dernier indice de rémunération détenu depuis plus de six mois, cet avantage pécuniaire devait être liquidé sur cette seule base, c'est cependant en exacte application des dispositions du code précité que, d'une part, le ministre de l'économie, des finances et du budget a légalement refusé de liquider sa pension sur la base de l'indice de rémunération 780, dès lors qu'elle n'a pas été nommée au 5 échelon de son grade mais a simplement perçu pendant seize mois, en application régulière de l'article 34 de son statut particulier, le traitement correspondant à ce 5 échelon, au titre de son affectation dans l'intérêt du service sur une fonction correspondant au grade immédiatement supérieur et que, d'autre part, les retenues pour pension précomptées sur son traitement devaient, comme elles l'ont été, et quelles que puissent être les modalités ultérieures de liquidation de sa pension, être calculées sur les émoluments qu'elle a effectivement perçus sans que cette circonstance soit de nature à lui ouvrir un droit à ce que sa pens ion soit liquidée sur cette base ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 11 avril 1991 ;Article 1er : La requête N 95NC00517 de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE Arrêté 1990-06-13 Arrêté 1990-09-17 Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L63 Décret 72-1275 1972-12-29 art. 34

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