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95NC00698

CETATEXT000007561297 J5XLX2000X01X0000000698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561297.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 janvier 2000, 95NC00698, inédit au recueil Lebon 2000-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00698 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1995, sous le n 95NC00698, présentée pour M. Francis X... demeurant ... (Haute-Marne), par Me Marsaudon, avocat à la Cour de Paris ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 921062 en date du 14 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 sous les articles 50006 à 50008 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1991, à raison de la réintégration dans son revenu global des déficits fonciers s'élevant respectivement à 191 885 F, 172 514 F et 43 746 F résultant des travaux de restauration de l'appartement dont il est propriétaire, dans l'immeuble sis 39, grande rue à Colmar, ainsi qu'au remboursement des frais exposés ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156-I du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ...3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme auquel il renvoie que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé, les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est à dire de les engager, de les financer et de les contrôler ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis le 29 décembre 1988 un appartement dans l'immeuble sis 39, grande rue, dans le secteur sauvegardé de Colmar ; que s'il est constant que le marchand de biens avait engagé les démarches préparatoires, c'est à dire fait établir le devis descriptif des travaux et l'esquisse d'étage, l'Association Foncière Urbaine Libre "Turennes Bateliers" a étendu audit immeuble son périmètre d'intervention par décision en date du 21 décembre 1988 et a repris à son compte le programme déjà défini par le promoteur par son assemblée générale du 30 décembre 1988, puis a sollicité le 20 janvier 1989 et obtenu le 18 mai 1989, en son nom propre, l'autorisation spéciale de travaux visée par l'article L.313-3 du code de l'urbanisme nécessaire pour entreprendre la rénovation ; que, par suite, les propriétaires groupés au sein de l'association syndicale doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu l'initiative des travaux litigieux dont il n'est pas contesté qu'ils ont été réalisés postérieurement à l'octroi de l'autorisation spéciale susmentionnée ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que les propriétaires n'étaient pas à l'initiative des travaux pour rejeter la demande de M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant par M. X... à l'appui de ses demandes, que par le ministre pour justifier le bien-fondé des redressements contestés ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le déficit foncier déduit au titre de l'année 1988 par M. X... résulte du versement d'un premier acompte à valoir sur le coût des travaux dès le 27 décembre 1988, soit antérieurement à son adhésion à l'AFUL intervenue le 29 décembre 1988 et même à l'assemblée générale approuvant le programme des travaux intervenue seulement le 30 décembre ; que toutefois, dès lors que ledit versement est intervenu au cours de la même année que son adhésion à ladite association, il doit être regardé comme effectué dans le cadre de l'opération groupée de restauration immobilière de l'immeuble, au sens de l'article 156-I-3 du code général des impôts ; que, M. X... est donc fondé à solliciter l'imputation sur son revenu global du déficit foncier de 191 885 F afférent à l'année 1988, année du paiement du premier acompte, dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés postérieurement à l'octroi de l'autorisation spéciale susmentionnée délivrée à l'A.F.U.L. le 18 mai 1989 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il ressort du descriptif des travaux réalisés sur les parties communes de l'immeuble que les seuls travaux de dépose ou de démolition n'ont eu pour objet que le remplacement de manière ponctuelle d'éléments vétustes de maçonnerie, de boiserie, de charpente et de couverture ; que ces travaux, d'un montant modeste et d'une ampleur limitée, n'ont pas affecté de manière notable le gros-oeuvre et ne peuvent être assimilés à des travaux de reconstruction ; que, par ailleurs, le requérant a justifié du détail des travaux effectués sur son lot qui constituent des travaux d'amélioration ; que la seule circonstance que les justificatifs aient été établis en 1990 et 1993 n'est pas de nature à les priver de leur caractère probant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 février 1995, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, en lui refusant d'imputer sur son revenu global des déficits fonciers s'élevant respectivement à 191 885 F, 172 514 F et 43 746 F, résultant des travaux de restauration de l'appartement dont il est propriétaire, dans l'immeuble sis 39, grande rue à Colmar ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 14 février 1995, du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, à concurrence de l'imputation sur son revenu global de déficits fonciers s'élevant respectivement à cent quatre-vingt onze mille huit cent quatre-vingt cinq francs (191 885 F), cent soixante-douze mille cinq cent quatorze francs (172 514 F) et quarante trois mille sept cent quarante six francs (43 746 F).Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 156, 31 Code de l'urbanisme L313-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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