CETATEXT000007561298 J5XLX2000X01X0000000732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561298.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 99NC00732, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00732 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1998, la lettre par laquelle la société MEGHIRA AUTO EXPORT, dont le siège est situé ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par Me Laffon, avocat, a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n 94NC00543 rendu le 5 mai 1998 par cette juridiction ; Vu l'ordonnance n 98EX54 en date du 29 mars 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de cette demande ; Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 mai 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article L. 8-4 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Apèrs avoir entendu au cours de l'audience public du 2 décembre 1999. - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - les observations de Me LAFFON, avocat de la société MEGHIRA AUTO-EXPORT, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu sa décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ; si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisi procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 et 5 de la loi du 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'applique aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la société MEGHIRA AUTO EXPORT demande l'exécution de l'arrêt en date du 5 mai 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a condamné l'Etat à lui payer la somme de soixante neuf mille neuf cent quatre-vingt-cinq francs et vingt-cinq centimes (69 985,25 F) et la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour l'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'obligation de verser la somme de soixante neuf mille neuf cent quatre-vingt-cinq francs et vingt-cinq centimes (69 985,25 F) assortie des intérêts calculés comme indiqué dans l'arrêt et la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à asurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de mille francs (1 000 F) par jour jusqu'à la date par laquelle l'arrêt susmentionné aura reçu exécution ;Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 mai 1998 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à mille francs (1 000 F) par jour à compter du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.Article 2 : L'Etat communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 mai 1998.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MEGHIRA AUTO EXPORT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au préfet de la région Lorraine. 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.