CETATEXT000007561301 J5XLX2002X03X00000B0039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561301.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 mars 2002, 97NC00039, inédit au recueil Lebon 2002-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00039 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1997, présentée pour la société anonyme "CLINIQUE DE L'ORANGERIE", dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par ses représentants légaux, par la société civile professionnelle Vier-Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La CLINIQUE DE L'ORANGERIE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 942488 du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre délégué à la santé du 26 juillet 1994 qui a, sur recours hiérarchique contre une décision du préfet de la région Alsace, autorisé la clinique chirurgicale de l'Orangerie à poursuivre une activité d'hospitalisation à temps partiel en chimiothérapie sur la base d'une capacité de trente places ; - de rejeter la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle présentée devant le tribunal administratif ; - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'arrêt de la Cour en date du 26 février 1998 rejetant les conclusions de la CLINIQUE DE L'ORANGERIE tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique : Vu l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ; Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n 1101 du 2 octobre 1992 ; Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 relatif au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me X..., pour la société civile professionnelle VIER-BARTHELEMY, avocat de la CLINIQUE DE L'ORANGERIE et de Me THIEL, avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ALSACE-MOSELLE, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la CLINIQUE DE L'ORANGERIE, il résulte des pièces du dossier de première instance, et notamment du mémoire enregistré le 8 août 1996 par le tribunal administratif, que le moyen tiré de l'absence d'habilitation et par suite de l'incompétence du ministre de la santé pour fixer dans le cadre de l'arrêté du 12 novembre 1992 des conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région n'a pas été soulevé d'office par le premier juge ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ; qu'en conséquence, le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 12 novembre 1992 sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour annuler la décision du 26 juillet 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a autorisé la CLINIQUE DE L'ORANGERIE à poursuivre une activité de chimiothérapie sur la base d'une capacité de trente places ne peut être maintenu ; Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 ont pour objet non de valider intégralement les décisions prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'auteur de cet arrêté a excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2 premier alinéa du décret n 92-1011 du 2 octobre 1992 en édictant des conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures de soins déclarées ; qu'il appartient en conséquence à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par la caisse régionale d'assurance maladie devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 2 octobre 1992 : "Sont insérés au chapitre II du titre 1er du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie décrets en Conseil d'Etat) après l'article R.172-2, les articles R.712-2-1, R.712-2-2, R.712-2-3 et R.712-2-4 ainsi rédigés ( ...) : R.712-2-3 : La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 est exprimée en places. Le nombre de place est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour, dans le cas de structure à temps partiel ( ...) et en divisant par 365 le nombre maximum annuel de journées de soins dans le cas de l'hospitalisation à domicile" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 novembre 1992 : "Au vu de la déclaration mentionnée à l'article 1er, le préfet de région apprécie pour chaque structure de soin sa consistance et son activité au regard des critères suivant : ( ...) I - 3 Existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991" ; Considérant qu'en vertu des dispositions, non contraires à l'article 2 précité du décret du 2 octobre 1992, de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 novembre 1992, l'activité de l'établissement doit être appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991 et traduite en année pleine pour un nombre équivalent de places ; qu'il résulte des pièces du dossier que compte tenu des 2 017 séances déclarées pour le quatrième trimestre 1991, ce qui équivaut à 8 068 séances pour l'année, la division de ce dernier chiffre par 365, comme il est prescrit par l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 précité, ne pouvait pas conduire le ministre à autoriser trente places ; qu'il suit de là que la CLINIQUE DE L'ORANGERIE n'est pas fondée à se plaindre de l'annulation par le tribunal administratif de Strasbourg de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville de sa décision du 26 juillet 1994 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la CLINIQUE DE L'ORANGERIE à verser une somme de 1 000 euros à la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la CLINIQUE DE L'ORANGERIE fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Article 1er : La requête de la CLINIQUE DE L'ORANGERIE est rejetée.Article 2 : La CLINIQUE DE L'ORANGERIE est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CLINIQUE DE L'ORANGERIE, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS Arrêté 1992-11-02 art. 2 Arrêté 1992-11-12 Code de justice administrative L761-1 Décret 92-1011 1992-10-02 art. 2, art. 1 Loi 96-452 1996-05-28 art. 36
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.