CETATEXT000007561304 J5XLX2001X05X0000000878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 mai 2001, 97NC00878, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00878 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1997, présentée pour Mlle X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat ; Mlle A... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 961728 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil général du Bas-Rhin mettant fin à ses fonctions d'infirmière territoriale stagiaire à compter du 14 août 1996, et, d'autre part, à la condamnation du conseil général du Bas-Rhin à lui verser la somme de 150 000 F à titre de dommages intérêts ; 2 ) - de condamner le conseil général du Bas-Rhin à lui accorder une indemnité de 150 000 F augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; 3 ) - de condamner le conseil général du Bas-Rhin à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 85-1003 du 19 septembre 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me Z..., présente pour la SCP SIMONNET-DIETRICH-METZGER, avocat de Mlle A... ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mlle A... demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 décembre 1996 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part à l'annulation de la décision du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 5 juillet 1996 mettant fin à ses fonctions d'infirmière territoriale stagiaire à compter du 14 août 1996 et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'illégalité de cette décision ; Sur la légalité de la décision du 5 juillet 1996 : En ce qui concerne la légalité externe de la décision : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des motifs qui la fondent que la décision de refus de titularisation prise par le président du conseil général du Bas-Rhin ne présente pas un caractère disciplinaire ; qu'une telle décision n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de mettre Mlle A... à même de demander la communication de son dossier ; que, par ailleurs, elle n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, que si l'article 33 du décret du 19 septembre 1985 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales prévoit que les membres de la commission doivent recevoir communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance, délai dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été respecté en l'espèce, cette circonstance n'a pas fait obstacle à ce que la commission ait émis son avis en connaissance de cause ainsi qu'il en ressort notamment du procès-verbal de la réunion ayant donné son avis sur la titularisation de Mlle A... ; qu'ainsi, cette irrégularité n'a pas revêtu, dans les circonstances de l'espèce, un caractère substantiel ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour prendre sa décision, le président du conseil général s'est fondé essentiellement sur le rapport du médecin chef du service où travaillait Mlle A... qui reprochait à cette dernière un manque d'intégration dans l'équipe de travail, une capacité d'initiative insuffisante et des effluves éthyliques régulièrement dès le matin ; qu'à supposer même que ce soit à tort que ce troisième motif ait été reproché à Mlle A..., il résulte du dossier que même en ne retenant que les deux premiers motifs, le président du conseil général aurait pris la même décision ; Considérant que le poste qu'a occupé Mlle A... à la suite de sa nomination comme infirmière stagiaire de la fonction publique territoriale était d'une nature différente des fonctions qu'elle avait précédemment exercées en qualité d'agent contractuel ; qu'en particulier, ces nouvelles fonctions de coordination, dans le cadre de la prévention en matière de lutte contre la tuberculose, entre le suivi centralisé, exercé par le médecin chef, et les équipes travaillant sur le terrain, nécessitaient de sa part de l'initiative et une capacité de travail en équipe ; que la seule circonstance que ses collègues de travail ont porté une appréciation favorable sur sa manière de servir ne permet pas, dès lors en particulier qu'ils ne pouvaient porter une appréciation d'ensemble sur les aptitudes professionnelles de Mlle A... dans ce poste, de regarder la décision attaquée, qui est conforme à l'avis du chef de service, comme reposant sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité : Considérant que, dès lors que la décision refusant de titulariser Mlle A... n'est pas annulée, cette dernière n'est pas fondée à demander, en raison de l'illégalité de cette décision, la condamnation du département du Bas-Rhin à lui verser une indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que le département du Bas-Rhin n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à sa condamnation à rembourser à Mlle A... des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A..., au département du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE 36-07-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - PROCEDURE Code de justice administrative L761-1 Décret 85-1003 1985-09-19 art. 33 Loi 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.