CETATEXT000007561306 J5XLX2001X05X0000000914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561306.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 mai 2001, 97NC00914, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00914 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 23 avril, 15 mai et 16 juin 1997 et le 30 janvier 1998, présentés pour M. René X..., demeurant les Vieux Moulins à Dounoux (Vosges), par Me Y..., avocat au barreau d'Arras ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le recteur d'académie de Nancy-Metz lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2 - d'annuler ladite décision ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ; Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ; Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 modifié par le décret n 81-232 du 3 mars 1981 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ; Vu le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., chef de travaux contractuel au lycée Saint-Joseph à Epinal, établissement privé ayant conclu un contrat d'association avec l'Etat, a demandé le 12 avril 1996 au recteur de l'académie de Nancy-Metz le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret du 6 décembre 1991 susvisé au profit des fonctionnaires titulaires de l'éducation nationale ; que le recteur ayant refusé par décision implicite de faire droit à sa demande, M. X... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ; que le tribunal administratif de Nancy, par le jugement attaqué, a rejeté la demande de M. X... au motif qu'en application du décret précité, cet avantage ne peut être accordé qu'aux fonctionnaires titulaires ; Sur le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 31 décembre 1959 dans sa rédaction issue de la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements privés liés à l'Etat par contrat ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 mars 1978 modifié : "Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement ..., les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 27-1 de la loi du 18 janvier 1991 : "la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du ler août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 27 précité dans les services du ministère de l'éducation nationale : "une nouvelle bonification indiciaire ... peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant des fonctions figurant en annexe du présent décret" ; qu'en annexe de ce décret, sont mentionnées les fonctions de chef de travaux des lycées professionnels et des lycées techniques ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 décembre 1991, la bonification "leur est versée lorsqu'ils exercent les fonctions y ouvrant droit soit à la date de publication de ce décret, soit ultérieurement, à compter de la date correspondant à la prise effective des fonctions" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que la qualité de chef de travaux contractuel des lycées professionnels ou techniques de l'enseignement privé sous contrat est susceptible d'ouvrir droit à l'avantage que constitue la nouvelle bonification indiciaire ; que la circonstance que les maîtres de ces établissements ne cotisent pas pour une pension de retraite prévue au code des pensions civiles et militaires de l'Etat ne saurait y faire obstacle ; que l'obligation pour l'administration d'accorder aux intéressés le bénéfice de cette disposition ne peut être écartée en raison de contraintes budgétaires ; qu'ainsi, en rejetant la demande de bonification présentée par M. X..., le recteur de l'académie de Nancy-Metz, qui ne soutient pas être tenu d'opposer un refus à ce dernier pour un motif autre que celui tenant à ce que cet avantage serait réservé aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale, a commis une erreur de droit ; que l'intéressé est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que dès lors, le jugement ainsi que la décision attaquée doivent être annulés ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 11 mars 1997 et la décision implicite du recteur de l'académie de Nancy-Metz refusant à M. X... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 3 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code de justice administrative L761-1 Décret 78-252 1978-03-08 art. 2 Décret 91-1229 1991-12-06 art. 1, art. 27, annexe, art. 5 Loi 59-1557 1959-12-31 art. 15 Loi 77-1285 1977-11-25 Loi 91-73 1991-01-18 art. 27-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.