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97NC00932

CETATEXT000007561308 J5XLX2001X05X0000000932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561308.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 mai 2001, 97NC00932, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00932 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN ( Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... hôpital à Kaysersberg (Haut-Rhin) par la société G et T Cahn, Lévy et Bergmann, avocats au barreau de Colmar ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 10 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la condamnation des Hôpitaux civils de Colmar à réparer les conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie le 9 juin 1992 dans cet établissement ; 2 - de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui payer une somme de 940 000 francs avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; 3 - de lui donner acte de ses réserves concernant une éventuelle aggravation ; 4 - de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à supporter les dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser une somme de 12 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu la correspondance en date du 20 juillet 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office les moyens tirés respectivement de l'irrecevabilité du moyen tiré du manquement du centre hospitalier à son devoir d'information et de l'irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre au centre hospitalier de produire et communiquer le compte-rendu opératoire ; Vu la décision du 20 octobre 2000 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy accordant l'aide juridictionnelle à M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. VINCENT, président, - les observations de Me MONHEIT, avocat des Hôpitaux civils de Colmar, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... a exposé devant le tribunal administratif de Strasbourg, à l'appui de ses conclusions tendant à rechercher la responsabilité des Hôpitaux civils de Colmar, un unique moyen, tiré de ce que les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de cet établissement auraient été réunies en l'espèce ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions tendant à engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier : Considérant qu'il résulte des rapports de l'expert commis par les premiers juges que la myélopathie cervicarthrosique débutante dont souffrait M. X... comportait de manière quasi-certaine un risque d'aggravation à défaut de l'exécution d'une intervention chirurgicale destinée à éviter la compression médullaire ; que les séquelles neurologiques consécutives à cette intervention, résultant d'une aggravation post-opératoire imprévisible, imputée par l'expert à une décompensation vasculaire de la moelle fragilisée par la sténose cervicale, ne peuvent ainsi être regardées comme sans rapport avec l'état initial de M. X... ou l'évolution prévisible de cet état ; que, par suite, la responsabilité sans faute des Hôpitaux civils de Colmar ne saurait être engagée ; Sur les conclusions tendant à engager la responsabilité du centre hospitalier pour manquement du devoir d'information du patient : Considérant qu'en admettant même que M. X... doive être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré du manquement du praticien hospitalier à son devoir d'information du patient en soutenant que le médecin intervenant ne lui aurait fourni aucune explication préalable sur un éventuel risque opératoire, un tel moyen consiste à se prévaloir d'une faute de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux civils de Colmar ; que ce moyen se rattache ainsi à une cause juridique distincte du seul moyen invoqué devant les premiers juges, tiré, comme il a été dit ci-dessus, de ce que les conditions propres à entraîner la responsabilité sans faute du centre hospitalier auraient été réunies ; que les conclusions fondées sur ce moyen constituent ainsi une demande nouvelle en appel, qui n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre aux Hôpitaux civils de Colmar d'avoir à produire et communiquer le compte-rendu opératoire, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour lui donne acte de ses réserves d'engager une nouvelle action en cas d'aggravation de son état : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte de telles réserves ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hôpitaux civils de Colmar, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer aux Hôpitaux civils de Colmar la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions des Hôpitaux civils de Colmar tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et aux Hôpitaux civils de Colmar. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 60-02-01-01-005-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX Code de justice administrative L761-1

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