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96NC01641 96NC02485

CETATEXT000007561312 J5XLX2001X04X0000001641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561312.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 avril 2001, 96NC01641 96NC02485, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01641 96NC02485 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) I. - Vu la requête, enregistrée à la cour le 7 juin 1996, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE demande à la cour : - d'annuler le jugement n 946661 du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déclaré responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée sur M. X... le 6 septembre 1991 dans cet établissement - de rejeter les conclusions de M. X... et de la CPAM de Valenciennes ; II.- Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1996, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE, représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE demande à la cour : - d'annuler le jugement n 94-661 du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser la somme de 225 000 francs à M. Jean-Marie X... et 447 476,27 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes outre intérêts au taux légal ; - de rejeter les conclusions de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la sécurité sociale ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE fait appel de deux jugements du tribunal administratif de Lille, le premier du 28 mars 1996 qui a reconnu sa responsabilité partielle dans les conséquences dommageables de l'opération de la colonne vertébrale que M. X... a subie le 6 septembre 1991, et le second du 10 juillet 1996 qui a fixé les indemnités à verser à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie ; que, par appel incident, M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes demandent que la responsabilité totale du centre hospitalier soit engagée ; Considérant que les requêtes du centre hospitalier sont relatives aux conséquences du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE soutient que les jugements précités sont insuffisamment motivés au regard des conclusions dont le tribunal était saisi, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit en conséquence être écarté ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE : En ce qui concerne l'appel principal du centre hospitalier : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'ainsi, dès lors que le centre hospitalier ne conteste pas que M. X... n'avait pas été informé des risques que présentait l'intervention qu'il a subie, c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé que sa responsabilité était engagée ; En ce qui concerne les appels incidents de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes : Considérant, en premier lieu, qu'alors que l'expert judiciaire n'a pas critiqué la méthode opératoire dite de Cloward utilisée lors de l'opération, M. X... n'apporte pas la preuve d'une faute commise dans le choix de cette méthode par la seule production, pour la première fois en 1997 et au cours de la procédure d'appel, d'un document en langue étrangère, non daté, faisant état d'une autre technique qui serait plus sûre ; Considérant, en second lieu, que dès lors que le docteur Y..., qui a pratiqué l'opération en litige, était autorisé à exercer la médecine en France, la seule circonstance qu'il n'ait été qu'attaché-associé à la clinique neuro-chirurgicale du centre hospitalier de Lille ne permet pas, en tout état de cause, en l'absence de toute disposition légale y faisant obstacle, de regarder comme fautive sa désignation pour conduire l'opération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital est celle tirée du défaut d'information de M. X... des risques encourus ; que toutefois, cette faute n'a entraîné pour ce dernier que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; Sur le préjudice global : Considérant, en premier lieu, que l'attestation de son employeur produite par M. X... pour justifier ses pertes de salaires d'un montant de 77 158 francs constituait, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, un document suffisant pour permettre la prise en compte de cette somme dans le montant du préjudice global ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en retenant la somme de 50 000 francs pour indemniser les souffrances physiques qualifiées par l'expert de modérées et la même somme pour le préjudice esthétique qualifié de modéré à moyen, le tribunal administratif n'a pas procédé à une estimation exagérée de ces chefs de préjudices ; Considérant, en troisième lieu, que si l'expert fixe un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %, il indique que 25 % de ce taux est relatif à l'état antérieur de M. X... ; qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer le taux indemnisable à 25 % ; que le montant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence doit en conséquence être fixé à 350 000 francs, dont la moitié doit être regardée comme constituant la part physiologique du préjudice de la victime ; Considérant que, dès lors que le montant des frais médicaux et d'hospitalisation et des allocations journalières qui s'élève à 527 016 francs et le montant des frais médicaux et pharmaceutiques supportés par M. X... de 577 francs ne sont pas contestés, il y a lieu de fixer le montant du préjudice global de M. X... à 1 054 751 francs ; Considérant, cependant, que la réparation du dommage résultant pour M. X... de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques d'aggravation de l'atteinte neurologique irritative et déficitaire dont il souffrait en cas de renoncement à cette opération, cette fraction doit être fixée au cinquième ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en le fixant à 210 950 francs dont 155 950 francs réparant le préjudice physiologique ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes : Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes fait état de débours pour un montant de 1 110 257,80 francs, elle ne peut exercer ses droits que sur la part de l'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE pour assurer la réparation de l'intégrité physique de M. X..., soit 155 950 francs ; Sur les droits de M. X... : Considérant que le montant de l'indemnité allouée à M. X... doit, compte tenu de la part versée à la caisse primaire d'assurance maladie, être fixé à 55 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé respectivement à 225 000 francs et 447 376 francs les indemnités accordées à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes demande que les intérêts accordés par le jugement du 10 juillet 1996, déjà capitalisés à la date du 23 février 1996, soient capitalisés au 5 mars 1998 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1995 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 28 octobre 1997 et 22 février 2000 ; qu'à ces dates, au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser une somme à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le montant des condamnations fixées par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 10 juillet 1996 est ramené de 225 000 francs à 55 000 francs pour M. X... et de 447 376 francs à 155 950 francs pour la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes.Article 2 : La somme de 155 950 francs versée à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes portera intérêts au taux légal à compter du 2 février 1995. Les intérêts échus le 23 février 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts échus le 5 mars 1998 seront, au cas où à cette date le jugement n'aurait pas exécuté, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La somme de 55 000 francs versée à M. X... portera intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1995. Les intérêts échus le 28 octobre 1997 et le 22 février 2000 seront, au cas où à ces dates le jugement n'aurait pas été exécuté, capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Les jugements des 28 mars 1996 et des 10 juillet 1996 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE et les conclusions incidentes et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X... et par la caisse primaire d'assurance maladie sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1

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