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99NC01651

CETATEXT000007561314 J5XLX2001X04X0000001651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561314.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 avril 2001, 99NC01651, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01651 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1999, présentée pour M. Sidi X... demeurant, ... (Bas-Rhin) ; Il demande à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance en date du 27 mai 1999 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1999 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé l'échange du permis de conduire burkinabé qu'il détient, et au sursis à l'exécution de ladite décision ; 2 - d'annuler ladite décision ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu l'ordonnance portant la clôture de l'instruction le 16 mars 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 6 février 1989 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance du 27 mai 1999 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 13 janvier 1999, le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. X..., l'échange de son permis burkinabé contre un permis de conduire français ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 1999 avec la mention des voies et délais de recours contentieux de deux mois, qui, prévus à l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, couraient à compter de cette dernière date ; que, cependant, à la suite du recours gracieux que M. X... lui a présenté le 15 janvier 1999, recours ayant eu pour effet de conserver les délais du recours contentieux, le préfet, par une décision explicite en date du 1er mars 1999, a rejeté ce recours ; que, par suite, la requête que M. X... enregistrée au tribunal administratif de Strasbourg le 15 avril 1999 n'était pas tardive ; que dès lors, c'est à tort que par son ordonnance en date du 27 mai 1999 la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Considérant qu'ainsi, cette ordonnance doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les prétentions de la requête de M. X... ; Sur la légalité de la décision du préfet du Bas-Rhin, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-1 du code de la route en vigueur à la date de la décision attaquée : "Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du département de leur résidence sans subir les examens prévus à l'article R.123, premier alinéa : /- Dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre des relations extérieures, les personnes ayant obtenu un permis à l'étranger alors qu'elles y avaient leur domicile" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 6 février 1989 susvisé en vigueur à la même date, relatif à la reconnaissance des permis de conduire nationaux : " ... la durée de la reconnaissance est limitée à la durée des études en France, en ce qui concerne les permis de conduire étrangers détenus par des étudiants" ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même arrêté ministériel : "Tout titulaire d'un permis de conduire national étranger doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour. /Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l'étranger. /Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a bénéficié du statut d'étudiant pendant son séjour en France de février 1992 au 30 septembre 1997, ce qui lui permettait de conduire avec son permis national, il est constant qu'à compter de cette dernière date, il lui a été délivré une carte de séjour temporaire du 6 octobre 1997, valable du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998, sans statut d'étudiant, remplacée par une carte de résident de dix ans le 7 juillet 1998 ; qu'il doit donc être regardé, au sens des dispositions de l'arrêté du 6 février 1989 susvisé comme ayant sa résidence en France à compter du 6 octobre 1997 ; que, s'il a présenté à la préfecture du Bas-Rhin le 5 novembre 1998 une demande d'échange de titre, cette demande qui n'avait pas été présentée dans le délai d'un an qui courait à compter du 6 octobre 1997 était tardive ; que les circonstances que l'échange de titre lui serait particulièrement utile pour l'exercice de sa profession, que les forces de police ne l'auraient pas verbalisé, qu'il use de son permis burkinabé dans d'autres états de la communauté, qu'il est retourné quelques mois au Burkina Faso, ce qui ne lui a pas fait perdre sa qualité de résidant français, sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision préfectorale ; que, par suite, M. X..., qui ne remplissait plus les conditions d'échange des titres, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre français ;Article 1er : L'ordonnance n 991225 et 991226 de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 mai 1999 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Sidi X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sidi X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Arrêté 1989-02-06 art. 4 Code de la route R123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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