CETATEXT000007561315 J5XLX2001X04X0000001654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561315.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 avril 2001, 97NC01654, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01654 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 18 juillet 1997, 26 janvier et 5 février 1998 sous le n 97NC01654, présentés par M. et Mme X... demeurant, ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : - d'annuler le jugement n 92-1615 en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; - de leur accorder le sursis à exécution de ce jugement ; - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la 2 Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 16 février 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé : " ...en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ; ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires ... sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; Considérant, que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où le contribuable allègue la nécessité de plusieurs trajets quotidiens et qu'il n'est justifié d'aucune circonstance particulière permettant de regarder ces frais comme inhérents à l'emploi ; Considérant que si M. et Mme X..., qui ont opté pour la déduction de leurs frais professionnels réels des années en litige, soutiennent que le second aller et retour quotidien effectué par Mme X... de son lieu de travail à son domicile pour y déjeuner durant la pause méridienne était inhérent à son emploi, ils ne font cependant état d'aucune circonstance particulière autre que la brièveté et la commodité du parcours ; que s'ils font valoir que les frais de nettoyage des vêtements professionnels étaient déductibles de leurs revenus des années en litige, ils ne le justifient pas devant la Cour ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992Article 1er : La requête n 97NC01654 de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83
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