CETATEXT000007561317 J5XLX2001X04X0000001677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561317.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 avril 2001, 98NC01677, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01677 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1998, présentée pour la société BEFS PROKEM, dont le siège est ... (Haut-Rhin) et qui est représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ; La société BEFS PROKEM demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions en date des 11 décembre 1996 et 30 mai 1997 par lesquelles l'inspecteur du travail et le ministre du travail et des affaires sociales ont autorisé le licenciement pour faute de M. Roland de Y... ; 2 - de rejeter la demande de M. Roland de Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 10 novembre 2000 à 16 heures ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-1125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier-conseiller, - les observations de Me LEVASSEUR, avocat de M. de Y..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 122-14-1 et L. 436-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée, l'employeur qui décide de licencier un salarié pour motif économique, ne peut expédier la lettre notifiant le licenciement, qu'après la réception d'une autorisation accordée par l'autorité administrative ou, en l'absence de réponse de celle-ci, après l'expiration du délai imparti par les prescriptions de l'article L. 321-9 du même code pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une demande d'autorisation de licenciement, pour motif économique, doit être présentée par l'employeur avant l'expédition de la lettre de licenciement au salarié, et qu'une demande présentée en méconnaissance de cette règle est irrecevable, et doit être rejetée par l'autorité administrative ; Considérant qu'après avoir demandé, le 25 octobre 1996, à l'inspecteur du travail, l'autorisation de licencier pour motif économique, M. de Y..., membre de la délégation unique du personnel, la société BEFS PROKEM a procédé au licenciement de son employé, par une lettre qui lui a été remise, le 29 octobre 1996 ; que, soutenant avoir commis une simple erreur matérielle en adressant ce courrier en même temps que d'autres lettres n'intéressant pas les salariés protégés, la société adressait à M. de Y... un courrier recommandé qu'il a reçu le 31 octobre 1996, annulant tout effet de lettre de licenciement et l'invitant à reprendre son travail ; que, par une décision du 12 novembre 1996, l'inspecteur du travail a refusé à la société, l'autorisation de licenciement, au motif que l'entreprise n'avait pas examiné les possibilités sérieuses de reclassement du salarié ; qu'à la suite du refus de M. de Y... de reprendre son travail, son employeur a engagé à son encontre, le 2 décembre 1996, une nouvelle procédure de licenciement pour faute ; que l'inspecteur ayant autorisé le licenciement par une décision du 11 décembre 1996, le ministre du travail et des affaires sociales, sur recours hiérarchique de M. de Y..., a, par décision du 30 mai 1997, annulé la décision de l'inspecteur pour motivation insuffisante et confirmé l'autorisation de licenciement ; Considérant qu'il est constant, qu'à la date du 2 décembre 1996, à laquelle la société BEFS PROKEM a demandé à l'inspecteur du travail le licenciement de M. de Y..., ce dernier avait été licencié de son emploi ; que, dans la mesure où ni l'inspecteur du travail, ni le ministre de l'emploi et de la solidarité n'ont qualité pour apprécier les conditions de la rupture du contrat de travail par l'employeur, rupture dont se prévaut expressément l'intéressé, et qui relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire, ils étaient tenus de refuser l'autorisation sollicitée par la société requérante ; qu'il en résulte, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé lesdites décisions ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société BEFS PROKEM à verser à M. de Y..., la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société BEFS PROKEM est rejetée.Article 2 : La société BEFS PROKEM versera à M. Roland de Y..., la somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BEFS PROKEM, au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Roland de Y.... 66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L122-14-1, L436-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.