← France

96NC01735

CETATEXT000007561319 J5XLX2001X04X0000001735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561319.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 avril 2001, 96NC01735, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01735 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu, enregistrée le 20 juin 1996, la requête présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE HERBSHEIM, représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; L'ASSOCIATION FONCIERE DE HERBSHEIM demande à la cour : - d'annuler le jugement n 892486 du 19 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer une somme de 150 000 francs, portant intérêts à compter du 22 août 1989, à la société Schwind ; - de rejeter la demande de la société Schwind ; - de condamner la société Schwind à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la cour, ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire à la date du 10 mars 2000 ; Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, président, - les observations de Me X..., avocat, pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE HERBSHEIM, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 21 juin 1865 et 46 du décret du 18 décembre 1927, les projets des associations foncières relatifs aux travaux neufs et aux travaux de grosses réparations sont soumis à approbation du préfet ; qu'il en résulte que le refus du sous-préfet de Sélestat d'approuver le marché de travaux signé entre l'ASSOCIATION FONCIERE DE HERBSHEIM et la société Schwind empêchait ce contrat de produire ses effets, ce dont la commission d'appel d'offres, qui avait retenu la société Schwind, ne pouvait que prendre acte ; que, compte tenu des motifs du refus du sous-préfet, l'association pouvait, sans commettre d'illégalité, décider d'engager une nouvelle procédure d'appel d'offres ; qu'elle était cependant alors tenue de respecter l'ensemble des règles prescrites par le code des marchés publics relatives à cette procédure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du refus du sous-préfet d'approuver le marché entre l'entreprise Schwind et l'ASSOCIATION FONCIERE DE HERBSHEIM, un courrier a été envoyé aux entreprises ayant déjà soumissionné dans le cadre de la première procédure d'appel d'offres en leur demandant de présenter de nouvelles offres incluant la fourniture du tout venant qui avait été précédemment omis et d'adresser les nouvelles offres rectifiées sous la forme d'un nouvel acte d'engagement ; que la société Schwind a, dans ce cadre, présenté une nouvelle offre qui n'a pas été celle finalement retenue ; que si l'ensemble des formalités prévues par le code des marchés publics n'a pas été respecté lors de l'engagement de cette nouvelle procédure, les préjudices dont la société Schwind demande réparation à l'ASSOCIATION FONCIERE DE HERBSHEIM, tirés, d'une part, de la perte du bénéfice escompté par la signature du premier marché et, d'autre part, du coût d'immobilisation des véhicules, lequel n'est au demeurant étayé par aucune pièce du dossier, n'ont pas de lien direct avec cette irrégularité ; que l'ASSOCIATION FONCIERE DE HERBSHEIM est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser une somme de 150 000 francs à la société Schwind ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société Schwind à verser une somme à l'ASSOCIATION FONCIERE DE HERBSHEIM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION FONCIERE DE HERBSHEIM, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à la société Schwind au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 avril 1996 est annulé.Article 2 : La demande de la société Schwind présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions d'appel fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION FONCIERE DE HERBSHEIM fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FONCIERE DE HERBSHEIM et à la société Schwind. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE Code de justice administrative L761-1 Décret 1927-12-18 Loi 1865-06-21 art. 9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.