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96NC02211

CETATEXT000007561323 J5XLX2001X04X0000002211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561323.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 avril 2001, 96NC02211, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02211 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1996 sous le n 96NC02211, présentée par la société anonyme S2M, ayant son siège ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par le président de son conseil d'administration, M. X... ; La société S2M demande à la cour : 1 - de réformer le jugement n 941358 - 941380 en date du 28 mai 1996 du tribunal administratif de Nancy en tant que, après avoir prononcé une décharge partielle sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, il a, dans son article 2, rejeté le surplus de ses demandes tendant d'une part, à la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1989 et 1990, et d'autre part à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant aux années 1989, 1990 et 1991 ; 2 - de lui accorder la décharge des impositions demeurant en litige ; 3 - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué et susvisé du tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour fixe au 16 février 2001 la clôture d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 ; - le rapport de M. BATHIE, Premier-Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 44 sexies du code général des impôts, les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 peuvent, sous les conditions et selon les modalités fixées par ces dispositions, obtenir une exonération temporaire, totale puis partielle, d'impôt sur les sociétés ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code, dont les dispositions présentent un caractère interprétatif : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44bis, 44 ter, et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies". ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : "Sous réserve des dispositions du 1bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent". ; qu'enfin aux termes de l'article 223 du même code : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année avant le 1er avril de l'année suivante". ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération régie par l'article 44 sexies précité, que si elles ont déposé leurs déclarations de résultats dans le délai prévu à l'article 223 du même code ; Considérant qu'il est constant que la société S2M, créée le 5 avril 1989 a déclaré les résultats de ses exercices clos le 31 décembre des années 1989 et 1990, au-delà des délais impartis par les dispositions de l'article 223 du code général des impôts ; que, par suite, les premiers juges ont pu, à bon droit, refuser de reconnaître à la société S2M le bénéfice de l'exonération d'impôt sollicitée pour déclaration tardive de ses résultats ; que la société S2M ne peut utilement opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative de base 13L1317 n 13 et 14 du 1er juillet 1989, laquelle, en tant qu'elle comporte de simples recommandations aux agents, tendant à examiner avec indulgence les retards de souscription des déclarations, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable pourrait se prévaloir ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 1 . Les frais généraux de toute nature ... ". ; qu'il incombe au contribuable de rapporter la preuve que les charges, qui ont été déduites sont la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise ; Considérant que la requérante ne conteste plus qu'une réintégration, dans les bases de l'impôt dû au titre des exercices 1989 et 1990, de redevances payées à la société GEHO, au taux de 4,5 % du chiffre d'affaires ; que si l'appelante rappelle les diverses prestations convenues avec cette société GEHO, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que sa cocontractante a effectivement accompli les missions prévues ; que, par suite, la requérante n'a pu utilement contester le motif de ce redressement, tenant au défaut d'exécution de la plupart des missions confiées à sa partenaire, au demeurant corroboré par un litige survenu à ce sujet au cours de la période vérifiée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S2M n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête d'appel de la S.A. S2M est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société S2M et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 44 sexies, 53, 223, 39

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