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96NC02354

CETATEXT000007561326 J5XLX2001X04X0000002354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561326.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 avril 2001, 96NC02354, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02354 2E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1996 sous le n 96NC02354 présentée pour la COMMUNE DE MUNCHHOUSE (Haut-Rhin), représentée par son maire, par Me Jean-Marie Sonnenmoser, avocat à la Cour ; La COMMUNE DE MUNCHHOUSE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 95-1210 en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation d'un ordre de reversement, en date du 11 janvier 1995, du percepteur de Blodelsheim, émis à hauteur de 143 657,90 F au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; 2 - d'annuler cet ordre de reversement ; Vu l'ordonnance, en date du 12 janvier 2001, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour fixe au 7 février 2001, la clôture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me SONNENMOSER, avocat de la COMMUNE DE MUNCHHOUSE, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales, régissant le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : "Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds ..." ; Considérant qu'en application de ces dispositions, et conformément aux observations émises en ce sens par la chambre régionale des comptes d'Alsace, le préfet du Haut-Rhin a procédé à un rappel, à hauteur de 143 657,90 F, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), allouées à la COMMUNE DE MUNCHHOUSE, et correspondant à des travaux d'aménagement d'un lotissement communal, réalisés de 1988 à 1992 ; Considérant que la revente des lots viabilisés à des particuliers, constitue une cession d'immobilisations au profit de tiers, régie par les dispositions de l'article L.1615-7 précité, alors même qu'elle porterait sur des équipements destinés à être intégrés dans le domaine public entraînant l'exclusion, pour la collectivité publique aménageuse, de tout droit à attribution du FCTVA ; que, dès lors, le moyen soulevé par l'appelante, et tiré de ce que sa créance sur le fonds serait justifiée par l'impossibilité d'obtenir par d'autres voies, la compensation des taxes qu'elle a versées, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MUNCHHOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 27 juin 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de la COMMUNE DE MUNCHHOUSE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MUNCHHOUSE et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin 135-01-07-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES - FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA Code général des collectivités territoriales L1615-7

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