CETATEXT000007561328 J5XLX2001X04X0000002389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561328.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 avril 2001, 96NC02389 98NC01182, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02389 98NC01182 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) I - Vu, sous le n 96NC02389, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1996 présentée pour MM. Hugues et Jean Y..., demeurant ... (Bas-Rhin) et pour Mme Danielle Z... née Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; Les consorts Y... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 2 juin - en fait juillet - 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 28 juillet 1986 autorisant l'association syndicale des propriétaires fonciers d'Andlau et à la condamnation de l'Etat à leur verser une provision de 200 000 francs sur l'indemnité à déterminer après expertise sur le préjudice que leur a causé l'illégalité de l'arrêté attaqué et 20 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 - de faire droit à leur demande ; 3 - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 12 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avec intérêts de droit à compter du jour de la requête ; Vu le jugement et la décision attaqués ; II - Vu, sous le n 98NC01182, la requête enregistrée le 6 juin 1998, présentée pour M. Jean Y... et pour Mme Danielle Z... née Y... ; M. Y... et Mme Z... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande et tendant à ce qu'il soit constaté qu'ils n'ont pas la qualité de membre de l'association syndicale des propriétaires fonciers d'Andlau, et en décharge des cotisations dues à cette association pour les années 1992 à 1994, d'un montant de 30 francs, et les a condamnés à une amende pour recours abusif de 5 000 francs ; 2 - de faire droit à leur demande ; 3 - de condamner l'Etat à leur verser 12 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R.611-7 du code de justiceadministrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 octobre 2000 à 16 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 22 janvier 1999, rejetant la demande d'aide juridictionnelle de l'association syndicale autorisée des propriétaires forestiers d'Andlau ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 21 juin 1865, modifiée, relative aux associations syndicales et la loi locale du 11 mai 1877 modifiant la législation relative au droit des eaux ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes des consorts Y... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 28 juillet 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 21 juin 1865 : "Un extrait de l'acte des associations et l'arrêté du préfet, en cas d'autorisation ... sont affichés dans les communes de la situation des lieux et insérés dans le recueil des actes de la préfecture" ; qu'aux termes de l'article 17 de la même loi : "Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association" ; Considérant qu'il résulte des dispositions du titre III de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales de propriétaires et en particulier des articles 12 et 17 que la validité de la constitution d'une association autorisée et celle de ses statuts, ainsi que la qualité d'associé d'un ou de plusieurs propriétaires peuvent être contestées devant la juridiction administrative notamment à l'occasion, soit d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet portant autorisation, soit d'un recours en décharge des taxes syndicales présenté dans les quatre mois de la notification du premier rôle de ces taxes, conformément à l'article 17 ; Considérant que MM. Hugues et Jean Y... ainsi que Mme Z... ne contestent pas que c'est à juste raison que le tribunal administratif de Strasbourg a considéré comme un recours pour excès de pouvoir leurs conclusions tendant à l'annulation pour illégalité de l'arrêté du 28 juillet 1986 portant création de l'association syndicale autorisée des propriétaires forestiers d'ANDLAU ; qu'ainsi, ils ne sauraient utilement invoquer à l'appui d'un tel recours les dispositions de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 susmentionnées ; Considérant qu'aux termes de l'article, R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la requête de première instance : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voies de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication attaquée" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du certificat du maire d'Andlau du 11 août 1986 et du recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 18 août 1986 que les formalités prescrites par l'article 12 précité ont été accomplies par affichage en mairie d'Andlau le 8 août 1986 et par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 18 août 1986 ; que le délai de recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté litigieux courait exclusivement à compter du 18 août 1986 et non de la notification du premier rôle des taxes ; que ledit arrêté n'avait pas à être notifié aux requérants qui ne peuvent ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 28 novembre 1983 ; qu'il suit de là que MM. Hugues et Jean Y... et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 2 juillet 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme tardif leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1986 ; Sur les conclusions en décharge de cotisations syndicales : En ce qui concerne Mme Z... : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la qualité de membre de l'association foncière ait été donnée à Mme Z..., ni qu'elle ait personnellement été assujettie au paiement de cotisations à ladite association syndicale autorisée des propriétaires forestiers de l'Andlau ; qu'elle était dépourvue de toute qualité lui donnant intérêt à demander au tribunal administratif la décharge des cotisations réclamées à MM. Hugues et Jean Y... ; qu'ainsi, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne M. Jean Y... : Considérant que M. Jean Y..., qui déclare avoir été nu-propriétaire avec Mme Z... des bois dont son père, M. Hugues Y..., était usufruitier à la date d'autorisation de l'association syndicale, soutient sans être contredit qu'il n'a à aucun moment été mis en cause lors de la création de cette association syndicale et, notamment, qu'il n'a pas été convoqué à l'assemblée générale constitutive du 30 juin 1986 ; que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme ayant eu la qualité d'associé au cours des années 1992 à 1994 ; qu'il est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 avril 1998, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations de 30 francs qui lui ont été réclamées par le percepteur de Barr le 7 mai 1992 pour cette période ; En ce qui concerne M. Hugues Y... : Considérant que M. Hugues Y... n'a pas fait appel du jugement du 7 avril 1998 ; que M. Jean Y... et Mme Z... ne justifient pas venir à ses droits ; que, dès lors, leurs conclusions en décharge des cotisations réclamées à M. Hugues Y... présentées devant la Cour sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que si les requérants ne peuvent être regardés comme s'étant désistés des conclusions à fin de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que leur aurait causé l'illégalité alléguée de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 28 juillet 1986, bien qu'ils n'aient pas repris expressément ces conclusions en appel, il n'est présenté devant la Cour aucun moyen à l'appui de ces prétentions ; qu'ainsi, ces conclusions ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui ont repris peu ou prou celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à condamnation au titre de cet article ;Article 1er : M. Jean Y... est déchargé des cotisations d'un montant de trente francs (30 F) à l'association syndicale autorisée des propriétaires forestiers d'Andlau qui lui ont été réclamées pour les années 1992 à 1994.Article 2 : Le jugement n 923282 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. Hugues et Jean Y... et de Mme Danielle Z... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues Y..., M. Jean Y..., à Mme Danielle Z..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'association syndicale autorisée des propriétaires forestiers d'Andlau. 11-01 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 9 Loi 1865-06-21 art. 12, art. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.