CETATEXT000007561330 J5XLX2000X05X0000000309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 11 mai 2000, 97NC00309, inédit au recueil Lebon 2000-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00309 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 10 février 1997 sous le n 97NC00309, présentée pour Mme C... SERVANT, demeurant ...
(13e), par Me Z... Durant de Saint-André, avocat à la Cour ; Mme B... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur la demande de Mme Marie-Thérèse X..., le permis de construire qui lui avait été délivré le 21 mars 1996 par le maire de Gérardmer, en vue de l'édification d'un ensemble de logements ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy, y compris pour le remboursement de ses frais, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité du permis de construire attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire en litige : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige, a été délivré le 21 mars 1996 par le maire de Gérardmer, au nom de la commune, à Mme Suzanne A... épouse B..., laquelle avait déposé, en son nom, la dernière demande de permis modificatif, sur un projet initialement présenté, conjointement avec son frère, M. Paul A... ; qu'au cours de l'instruction de ces dossiers, la commune a été informée que le terrain d'assiette du projet était la propriété indivise des trois enfants et héritiers de Mme Marcelle Y... veuve A..., décédée en avril 1993 ; qu'en outre, ce terrain faisait l'objet d'un legs particulier, au profit de Mme Marie-Thérèse A..., épouse X..., laquelle n'avait pas été associée au projet nécessitant le permis en litige ; qu'il ressortait de ces informations, que Mme B..., qui ne pouvait être regardée comme la mandataire de l'indivision, n'avait en outre, manifestement pas justifié d'un titre l'habilitant à construire sur ce terrain ; que par suite, alors qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit de propriété des parcelles, le maire de Gérardmer ne pouvait que constater, sans avoir à s'immiscer dans un litige de droit privé, que la pétitionnaire n'avait pas justifié d'un titre l'habilitant à construire, et était légalement tenu de refuser le permis de construire sollicité par Mme B..., en son seul nom, en application de l'article R.421-1-1 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 décembre 1996, le tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 21 mars 1996 par le maire de Gérardmer ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Considérant que le tribunal administratif a pu, à bon droit, condamner Mme B... à verser une somme de 5 000 F à Mme X..., du seul fait que Mme B... était la partie perdante au terme de l'instance, conformément aux dispositions précitées, alors qu'au surplus, aucun motif tiré de l'équité ou de la situation économique de la débitrice, ne s'y opposait ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 précité de condamner Mme B..., qui est dans la présente instance la partie perdante, à verser à Mme X... la somme de 7 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête sus-visée de Mme Suzanne B... est rejetée.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme Suzanne B... versera une somme de sept mille francs à Mme Marie-Thérèse X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... SERVANT, à la commune de Gérardmer, à Mme Marie-Thérèse X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS Code de l'urbanisme R421-1-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1