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97NC00320

CETATEXT000007561332 J5XLX2000X05X0000000320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561332.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 11 mai 2000, 97NC00320, inédit au recueil Lebon 2000-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00320 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 11 février 1997 sous le n 97NC00320, présentée pour la COMMUNE DE HOMBOURG (Haut-Rhin), représentée par son maire, M. Gilbert Y... ; La COMMUNE DE HOMBOURG demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le certificat d'urbanisme négatif, délivré le 10 août 1994 à M. Jean X... par le préfet du Haut-Rhin ; 2 - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; M. X... soutient que : - la commune n'avait pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'annulation d'une décision prise par le préfet au nom de l'Etat ; - le certificat d'urbanisme négatif était de toutes manières illégal : la commune ne peut alléguer une situation du terrain en zone "NC" dès lors que son plan d'occupation des sols n'était pas approuvé, et n'avait pas fait l'objet d'une mise en application anticipée ; au surplus, une délibération du conseil municipal du 20 décembre 1996, a autorisé les habitations sur des parcelles sises en section n 26, dans laquelle se situe le terrain de M. X... ; - le raccordement de ce terrain aux divers réseaux est techniquement possible ; le syndicat des eaux et E.D.F. avaient d'ailleurs donné leur accord ; la parcelle est voisine de la partie bâtie du village ; Vu, enregistrés au greffe les 3 décembre 1997 et 16 avril 1998, les mémoires complémentaires par lesquels la COMMUNE DE HOMBOURG persiste dans les conclusions et moyens de sa requête, en ajoutant que : - l'intérêt à agir de la commune est établi : elle a été amenée à intervenir à l'instance, et a d'ailleurs reçu notification du recours de M. X..., conformément à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; en outre, du seul fait qu'elle a été partie en première instance, même en qualité d'intervenante, la commune pouvait interjeter appel du jugement, dans la mesure où elle aurait pu faire tierce opposition ; la commune pouvait enfin invoquer un droit auquel la décision attaquée a préjudicié ; - le terrain est sis dans une zone NC, non constructible du moins jusqu'au remembrement envisagé ; sa situation n'est pas comparable avec d'autres parcelles voisines et correctement desservies par la voirie et les réseaux ; ceux-ci arrivent à vingt-cinq mètres du terrain de M. X..., compte tenu des regards sur le collecteur public seuls à prendre pour références ; - la commune ne saurait être tenue d'étendre ses équipements publics, au profit d'un seul propriétaire d'une parcelle sise en réalité en zone agricole ; Vu, enregistrée au greffe le 27 février 1998, la lettre par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, précise à la Cour que la requête de la COMMUNE DE HOMBOURG n'appelle aucune observations de sa part ;... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me DEGAS avocat de la COMMUNE DE HOMBOURG, et de Me BERNEZ, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la commune devant le tribunal administratif : Considérant en premier lieu qu'il est constant qu'à la date du certificat d'urbanisme négatif en litige, le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE HOMBOURG était seulement prescrit ; que ce document d'urbanisme était, dès lors, inopposable aux pétitionnaires ; que le moyen tiré par la commune de ce que la parcelle d'assiette du projet de M. X... se serait situé en zone inconstructible "NC" de ce plan d'occupation des sols, est donc inopérant ; Considérant en deuxième lieu qu'en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux intéressés, l'administration ne pouvait autoriser de constructions " ... en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ..." conformément à l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des éléments du dossier que le terrain de M. X..., d'une superficie de 1 760 m, est contigu à un autre terrain supportant une habitation, elle-même située en continuité avec d'autres bâtiments formant la partie agglomérée du bourg ; que dans ces conditions, et nonobstant l'existence d'un fossé d'irrigation, d'ailleurs en partie hors d'usage, en limite de la parcelle du pétitionnaire, celle-ci devait être regardée comme incluse dans les "parties actuellement urbanisées de la commune ...", au sens de l'article L.111-1-2 précité ; Considérant en troisième lieu que ce même terrain est situé en bordure d'une voie urbaine ; que la desserte par les réseaux peut être assurée sans difficultés majeures, notamment en ce qui concerne le raccordement au système d'assainissement, dans la mesure où cette opération peut être réalisée par une conduite d'une longueur de l'ordre de vingt-cinq mètres dont le pétitionnaire s'engage, au surplus, à assumer la charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE HOMBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, en date du 12 décembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande d'annulation du certificat d'urbanisme en litige, délivré le 10 août 1994 par le préfet du Haut-Rhin à M. X... ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE HOMBOURG à verser à M. X... une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE HOMBOURG est rejetée.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la COMMUNE DE HOMBOURG versera une somme de 5 000 F à M. X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HOMBOURG, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme L111-1-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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