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95NC00452

CETATEXT000007561336 J5XLX1999X12X0000000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561336.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 16 décembre 1999, 95NC00452, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00452 PLENIERE C M. COMMENVILLE Mme ROUSSELLE (Formation Plénière) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1995, présentée pour la société LOTIBAT (SA), dont le siège est ... à Charly-Ouradour (Moselle), représentée par son président directeur général, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; La SA LOTIBAT demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 88831 en date du 19 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Moselle, en date du 13 octobre 1987, portant retrait du certificat de conformité qui lui avait été délivré le 13 juin 1984 ; 2 ) - d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller-rapporteur, - les observations de Me X... (SCP BECKER), avocat de la S.A LOTIBAT, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société LOTIBAT (SA), à qui a été délivré le 6 juillet 1982 le permis de construire d'un groupe d'habitations comportant 12 logements sur le territoire de la commune de Woippy, suivi d'un permis modificatif en date du 29 mai 1984, conteste la décision du 13 octobre 1987 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du département de la Moselle a procédé au retrait du certificat de conformité qui lui avait été délivré le 13 juin 1984 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.460-2 du code de l'urbanisme : "- A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

  1. a)dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.421-2-1 à L.421-2-8 ; ...
  2. b)dans les autres communes, au nom de l'Etat" ; Considérant, en premier lieu, que si, à la date du 13 juin 1984 à laquelle la société LOTIBAT a obtenu le certificat de conformité, le préfet était compétent pour délivrer cet acte, cette compétence a été transférée au maire de la commune de Woippy à compter du 7 décembre 1985, par l'effet, résultant de l'article L.421-2-7 du code de l'urbanisme, de l'approbation du plan d'occupation des sols de la commune par délibération du 6 mars 1985 devenue exécutoire le 7 juin 1985 ; que, par suite, le 13 octobre 1987, date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, le maire de Woippy était seul compétent pour rapporter le certificat de conformité antérieurement délivré à la société LOTIBAT ; Considérant, en second lieu, que si le ministre de l'équipement, des transports et du logement soutient que l'administration, en tout état de cause, était tenue dans les circonstances de l'espèce de retirer le certificat litigieux dès lors qu'il était illégal et qu'elle était saisie de demandes en ce sens présentées par des tiers intéressés, il ne justifie pas, toutefois, de l'existence de telles demandes autre que celle de la commune de Woippy qui, comme il est dit ci-dessus, se trouvait elle-même seule compétente pour prendre une telle décision et qui, dès lors, ne peut être regardée comme un tiers ; que, par suite, le directeur départemental de l'équipement du département de la Moselle n'était pas compétent pour retirer par la décision attaquée du 13 octobre 1987 le certificat de conformité délivré à la société LOTIBAT le 13 juin 1984 ; que la décision attaquée doit donc être annulée ; qu'il en résulte que la société LOTIBAT (SA) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à cette annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société LOTIBAT la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 janvier 1995 et la décision du directeur départemental de l'équipement du département de la Moselle en date du 13 octobre 1987 portant retrait de certificat de conformité sont annulés.Article 2 : L'Etat (ministère de l'équipement, des transports et du logement) versera à la société LOTIBAT (SA) une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LOTIBAT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée à la commune de Woippy. 68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE Code de l'urbanisme L460-2, L421-2-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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