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95NC00489

CETATEXT000007561337 J5XLX1999X12X0000000489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561337.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 2 décembre 1999, 95NC00489, inédit au recueil Lebon 1999-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00489 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 23 mars et le 30 mars 1995, présentés par Mme X..., demeurant ... à Saint-Memmie (Marne) ; Mme X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 83659-83661 en date du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1993 par laquelle le maire de Châlons-sur-Marne a procédé à sa mutation d'office, d'autre part, à la régularisation de sa carrière afin qu'elle puisse être nommée rédacteur ; - d'annuler la décision du 10 mai 1993 pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 9 février 1996 du président clôturant l'instruction au 6 mars 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à faire régulariser sa carrière afin qu'elle puisse être nommée rédacteur le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur l'irrecevabilité de telles conclusions à fin d'injonction ; que Mme X... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des pièces du dossier que la décision en date du 10 mai 1993 par laquelle le maire de Châlons-sur-Marne a affecté Mme X... au service des eaux a constitué une mutation d'office prise dans l'intérêt du service en considération des mauvaises relations existant entre l'intéressée et le directeur général des services techniques de la commune ; qu'ainsi, la circonstance que par lettre du 5 avril 1995, Mme X... a retiré une précédente demande de mutation en émettant le souhait de terminer sa carrière au sein du service de l'urbanisme où elle a toujours été affectée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1993 par laquelle le maire de Châlons-sur-Marne a prononcé sa mutation d'office, et, d'autre part, à la régularisation de sa carrière afin qu'elle puisse être nommée rédacteur ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la ville de Châlons-en-Champagne et au ministre de l'intérieur. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION

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