CETATEXT000007561339 J5XLX1999X12X0000000542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561339.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 95NC00542, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00542 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1995 au greffe de la Cour, sous le n 95NC00542, présentée pour la société ESPACE GODO, société à responsabilité limitée dont le siège est ... aux Grains à Strasbourg (Bas-Rhin), par Me X... et Kretz, avocats au barreau de Strasbourg ; La S.A.R.L. ESPACE GODO demande à la Cour : 1 - d'annuler, d'une part, le jugement n 89-2294 du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 par avis de mise en recouvrement n 89-7203 M, d'autre part, le jugement n 89-2295 et 89-9088 du même jour par lequel ledit tribunal n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er février 1985 au 31 décembre 1987 par avis de mise en recouvrement n 89-7204 M et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ; 2 - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 87 600 F hors taxes correspondant aux frais d'avocat encourus en première instance et en appel au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ... 2 A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68 ; - 3 Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes" ; qu'aux termes de l'article L.68 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 2 et 5 de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.80-CA du livre des procédures fiscales : "La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. - Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. ESPACE GODO a déposé tardivement le 24 août 1989, après trois mises en demeure, sa déclaration de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1986 et n'a pas souscrit, malgré l'envoi d'une mise en demeure, de déclaration de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1987 ; que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée modèle CA.12 concernant la période du 1er février 1985 au 31 décembre 1987 ont été souscrites hors délai ; que la S.A.R.L. ESPACE GODO se trouvait donc en situation de taxation d'office, tant en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1986 et 1987, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de la période susmentionnée ; que la S.A.R.L. ESPACE GODO, dont la situation de taxation d'office pour défaut ou tardiveté des déclarations n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité entreprise du 8 juillet 1988 au 7 octobre 1988, n'est pas fondée à invoquer les irrégularités qui affecteraient ladite vérification, alors même que les redressements ont été effectués à partir d'éléments recueillis au cours de celle-ci ; qu'en conséquence, aucune erreur n'ayant affecté la procédure d'imposition, elle ne peut non plus utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.80-CA du livre des procédures fiscales pour solliciter la décharge des impositions contestées ; Sur les pénalités : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la procédure d'imposition n'est entachée d'aucune erreur ; que, par suite, la S.A.R.L. ESPACE GODO n'est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités sur le fondement de l'article L.80-CA du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. ESPACE GODO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 2 février 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la S.A.R.L. ESPACE GODO les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui se borne à faire état du coût correspondant à une fraction des traitements versés aux fonctionnaires chargés de suivre l'instance, sans se prévaloir de frais exposés au sens de ces dispositions, obtienne la condamnation qu'il réclame tendant à ce que la société ESPACE GODO soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 F sur le même fondement ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ESPACE GODO est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à la condamnation de la société ESPACE GODO sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. ESPACE GODO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI Livre des procédures fiscales L66, L68, L80 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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