CETATEXT000007561349 J5XLX1999X12X0000000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561349.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 95NC00857, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00857 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu 1 , le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 mai 1995, sous le n 95NC00857, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE demande à la Cour : - de réformer le jugement n 89153 en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à la S.A. Hugues Hazard et Compagnie la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 s'élevant en base à 30 298 F et 367 080 F respectivement au titre desdites années ; - de remettre à la charge de la S.A. Hugues Hazard et Compagnie lesdites impositions ; Vu 2 , enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1995, l'ordonnance en date du 21 juin 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement d'un recours identique au recours susvisé, enregistré à la cour administrative d'appel de Lyon le 12 mai 1995 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de Me GUTTON, avocat de la S.A. Hugues Hazard et Compagnie, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET fait appel d'un jugement en date du 20 décembre 1994, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a accordé à la S.A. Hugues Hazard et Compagnie la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 s'élevant en base à 30 298 F et 367 080 F respectivement au titre desdites années correspondant d'une part, à l'admission en charges déductibles des dépenses de travaux d'un montant de 30 298 F effectués en 1985 pour la réfection d'une aire de stationnement et, d'autre part, des redevances versées à la société Technavia pour un montant de 367 080 F en 1986, soit une somme de 315 000 F hors taxe et un profit sur le trésor de 52 080 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée éludée ; En ce qui concerne les travaux réalisés sur l'aire de stationnement : Considérant qu'il ressort des dispositions du 1 ) du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, que seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé, les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé d'une entreprise ; que tel n'est pas le cas des dépenses qui ont pour objet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Hugues Hazard et Compagnie a fait procéder en 1985 au remplacement du revêtement en béton de l'aire de stationnement située devant son garage, qui était dégradé par le gel et inadapté, ainsi que le précise la société elle-même, par un revêtement d'enrobé, et à la réalisation d'un caniveau grille devant l'entrée ; que ces travaux d'un montant de 30 298 F ont constitué une amélioration et sont de nature à avoir prolongé de manière notable la durée d'utilisation de cette immobilisation ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal a estimé que lesdits travaux n'avaient eu pour seul effet que de maintenir en état d'usage ou de fonctionnement l'aire de stationnement et a accordé à la requérante, la décharge du rappel de droits correspondant à la réintégration du coût desdits travaux dans ses bénéfices imposables ; qu'il y a lieu d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, l'autre moyen présenté par la S.A. Hugues Hazard et Compagnie devant la Cour ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement en date du 17 décembre 1987 que la motivation dudit redressement qui indiquait que "les dépenses constatant l'entrée de nouveaux éléments amortissables dans l'actif social ou portant amélioration d'installations anciennes ne peuvent être comprises dans les frais généraux (article 38.2 du code général des impôts) ... à rappeler ... au 31/12/85 ... réfection de l'aire de stationnement selon facture SOLOROUTE du 26 novembre, 30 298,36 F hors taxes" était suffisamment précise pour permettre à la société de formuler ses observations, nonobstant le fait qu'elle ne visait pas l'article 39 du code général des impôts ; qu'ainsi le moyen doit être écarté et la demande de la S.A. Hugues Hazard et Compagnie devant le tribunal administratif de Nancy ne peut qu'être rejetée sur ce point ; En ce qui concerne les redevances versées à la société Technavia : Sur la réintégration de la somme de 315 000 F : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Hugues Hazard et Compagnie a versé à la société Technavia, société mère qui détient 4780 actions sur 6300 de la S.A. Hugues Hazard et Compagnie, une redevance d'un montant de 100 000 F hors taxes par mois, d'avril à décembre 1986 ; que si, par une délibération en date du 30 juin 1986, le conseil d'administration de la S.A. Hugues Hazard et Compagnie a autorisé la signature d'une convention prévoyant le versement de ladite redevance en contrepartie de la mise à sa disposition par la société Technavia de son président-directeur général et de deux salariés, la S.A. Hugues Hazard et Compagnie n'a versé au dossier aucun document de nature à justifier de la signature effective de ladite convention ; qu'en l'absence d'une convention entre les parties, la S.A. Hugues Hazard et Compagnie a été invitée au cours du contrôle à justifier des motifs du versement de la redevance ; qu'à la suite des indications données par cette dernière, d'où il ressortait que la redevance rémunérait non seulement, pour un montant de 44 166 F, la mise à disposition de l'équipe de direction, mais en outre, pour un montant de 35 000 F, ainsi qu'il ressort des documents versés au dossier par l'administration dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestable, les engagements souscrits personnellement par son président-directeur général également président-directeur général de la société Technavia, soit l'utilisation de la concession BMW France et l'engagement de caution envers COFINCAU-Compagnie Financière de Caution, l'administration a remis en cause une fraction des redevances versées d'avril à décembre 1986 par la S.A. Hugues Hazard et Compagnie à la société Technavia, correspondant à la rémunération de ces engagements ; Considérant qu'il appartient, en l'absence de convention signée entre les parties versée au dossier, la seule délibération en date du 30 juin 1986 du conseil d'administration de la S.A. Hugues Hazard et Compagnie ne pouvant en tenir lieu, à ladite société de justifier de l'existence d'une contrepartie au versement de la fraction de cette redevance ; qu'aucun élément du dossier n'établit que la société Technavia a effectivement pris en charge les conséquences financières de ces engagements, qui ont été pris à titre personnel par son président-directeur général en sa seule qualité de président-directeur général de la S.A. Hugues Hazard et Compagnie, la société Technavia n'étant pas partie à ces engagements ; qu'en conséquence, à défaut pour la S.A. Hugues Hazard et Compagnie de justifier de l'objet même de cette fraction de la redevance, donc du principe de sa déductibilité, c'est à bon droit que la somme de 315 000 F hors taxes correspondante a été exclue des charges déductibles de l'exercice 1986 ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal a estimé que la S.A. Hugues Hazard et Compagnie justifiait du principe du versement de la redevance en se fondant sur l'existence d'une convention entre les parties, que la redevance avait une contrepartie et que l'administration n'apportait pas la preuve de l'absence d'intérêt pour la S.A. Hugues Hazard et Compagnie du versement de la redevance et s'est fondé sur ce motif pour accorder à la S.A. Hugues Hazard et Compagnie, la décharge du redressement correspondant ; qu'il y a lieu d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, l'autre moyen présenté par la S.A. Hugues Hazard et Compagnie tant en première instance qu'en appel ; Considérant que dans si la notification de redressement en date du 17 décembre 1987, le vérificateur s'est contenté d'indiquer le montant du redressement, soit 315 000 F, il est constant que ce montant correspondait à la somme de 35 000 F indiquée par la S.A. Hugues Hazard et Compagnie elle-même au cours du contrôle comme rémunérant les engagements souscrits par son président-directeur général, versée sur neuf mois d'avril à décembre 1986 ; qu'ainsi la S.A. Hugues Hazard et Compagnie a été mise à même de formuler ses observations et ladite notification ne peut être regardée comme étant entachée d'insuffisance de motivation au regard des exigences posées par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen doit être écarté et la demande de la S.A. Hugues Hazard et Compagnie devant le tribunal administratif de Nancy ne peut qu'être rejetée sur ce point ; Sur la réintégration du profit sur le trésor d'un montant de 52 080 F : Considérant qu'il est constant que l'administration n'a pas fait appel du jugement en date du 20 décembre 1994 statuant sur la requête n 89155 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à la S.A. Hugues Hazard et Compagnie la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférente au montant de 315 000 F correspondant à la fraction de la redevance réintégrée dans les bénéfices imposables de la société ; qu'ainsi, comme le fait valoir la S.A. Hugues Hazard et Compagnie, le rappel d'impôt sur les sociétés correspondant au profit sur le trésor d'un montant de 52 080 F est donc, en tout état de cause, privé de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 décembre 1994, le tribunal administratif de Nancy a accordé à la S.A. Hugues Hazard et Compagnie la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 s'élevant en base à 30 298 F au titre de l'année 1985 et à 315 000 F au titre de l'année 1986 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la S.A. Hugues Hazard et Compagnie les frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;Article 1er : La S.A. Hugues Hazard et Compagnie est rétablie au rôle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie à concurrence d'un rétablissement en base de trente mille deux cent quatre-vingt dix huit francs (30 298 F) au titre de l'année 1985 et de trois cent quinze mille francs (315 000 F) au titre de l'année 1986.Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DU BUDGET et les conclusions de la S.A. Hugues Hazard et Compagnie tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de quinze mille francs (15 000 F) hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 20 décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Hugues Hazard et Compagnie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.