CETATEXT000007561355 J5XLX2000X05X0000002083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561355.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 mai 2000, 96NC02083, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02083 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1996, sous le n 96NC02083, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., (Doubs), par Me Christian Gosserez, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 931225 en date du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 à raison de la réintégration dans son revenu global des déficits fonciers afférents aux travaux réalisés sur les immeubles dont il est propriétaire sis ... et ... ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... conteste la réintégration dans son revenu global, pour des montants de 389 023 F, 150 236 F et 58 955 F respectivement pour les années 1987 à 1989, des déficits fonciers afférents aux travaux réalisés sur deux immeubles dont il est propriétaire sis ... et ..., dans le secteur sauvegardé de Besançon, initialement au motif que l'opération de rénovation desdits immeubles n'aurait pas été menée par un groupement de propriétaires mais par le seul requérant ; que, toutefois, dans le dernier état de ses écritures, l'administration fait valoir un moyen nouveau tiré de l'absence de justification par M. X... de la délivrance de l'autorisation spéciale de travaux visée par l'article L.313-3 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.313-25 du code de l'urbanisme résultant du décret pris pour l'application des dispositions précitées : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière est réservée aux propriétaires qui ont obtenu, outre le permis ou l'autorisation de construire prévus par l'article L.313-2 du code de l'urbanisme, l'autorisation spéciale de travaux visée à l'article L.313-3 aux conditions définies par l'article R.313-25 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a jamais obtenu, préalablement à l'engagement des travaux litigieux, l'autorisation spéciale de travaux visée par l'article L.313-3 du code de l'urbanisme délivrée par le préfet et nécessaire pour prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts ; que la circonstance qu'il a, par ailleurs, signé une convention avec le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L.351-2 du code de l'urbanisme permettant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement au locataire de l'immeuble à rénover n'est pas de nature à le dispenser de cette obligation ; que dans ces conditions, et à supposer même que les autres conditions soient remplies, ce motif, que l'administration est recevable à opposer pour la première fois en appel, est de nature à fonder à lui seul les impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 mai 1996, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code de l'urbanisme L313-3, R313-25, L313-2, L351-2
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