CETATEXT000007561357 J5XLX2000X05X0000002107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561357.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 mai 2000, 99NC02107, inédit au recueil Lebon 2000-05-25 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02107 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 septembre et 27 décembre 1999, présentés pour Mme veuve Z..., demeurant ... à La Chapelle Saint Luc (Aube) par la société civile professionnelle d'avocats Camps-Guillermou ; Mme Veuve Z... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance n 99-307 du 31 mars 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en référé, a rejeté la demande d'expertise aux fins d'établir la contamination de feu M. Z... par le virus de l'hépatite C lors d'une transfusion sanguine pratiquée au Centre hospitalier de Troyes entre le 25 et le 30 avril 1981 et d'apprécier le préjudice en résultant pour l'intéressé ; 2 ) - d'ordonner cette expertise ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me COLOMES, avocat du Centre hospitalier de Troyes et de Me X... (pour Me Y...), avocat de la compagnie AXA-Assurances ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel concernant le référé administratif : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la compagnie AXA, lorsque la demande ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction et que le fond du litige est de nature à relever, fut-ce pour partie, de la compétence de l'ordre auquel il appartient, le juge du référé administratif peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire ; qu'il en va toutefois autrement lorsque, dans une instance déjà engagée, il est ultérieurement demandé au juge du référé d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient ; Considérant, en second lieu, que Mme Veuve Z... a demandé au juge du référé administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner une expertise afin de déterminer si le décès de son époux était en lien de causalité directe avec les transfusions sanguines pratiquées sur lui lors de son hospitalisation du 25 mars au 30 avril 1981 ; que, si elle fait valoir que le rejet en date du 20 novembre 1998 de sa seconde réclamation préalable adressée au Centre hospitalier de Troyes, pris en sa qualité de fournisseur de produits sanguins, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas indiqué la qualité sur laquelle elle fondait sa première demande préalable, rejetée définitivement par cet hôpital ; que, par suite, le rejet oposé à sa seconde réclamation préalable présentait, en l'espèce, le caractère d'une décision purement confirmative, sans influence sur la fin de non recevoir opposée principalement à la requête par l'hôpital et l'assureur défendeurs ; qu'ainsi, Mme Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé administratif a considéré que le rejet devenu définitif de sa première réclamation préalable rendait inutile la demande d'expertise ;Article 1er : La requête n 99NC02107 de Mme Veuve Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve Z..., à la compagnie AXA-Assurances, au Centre hospitalier de Troyes et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.