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99NC01867 99NC02137 99NC02182

CETATEXT000007561363 J5XLX2000X03X0000001867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561363.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mars 2000, 99NC01867 99NC02137 99NC02182, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01867 99NC02137 99NC02182 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) I/ - Vu la requête, enregistrée le 9 août 1999 sous le n 99NC01867, présentée pour : - Mme Monique Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), - Mme Marie-France E..., demeurant ... (Haut-Rhin), - M. Daniel Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), - La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dénommée : Pharmacie de l'Europe, représentée par son gérant, ayant son siège : Centre Commercial de Colmar-Houssen (Haut-Rhin) ; Les appelants demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes, tendant à l'annulation, d'une part, de la décision tacite du préfet du Haut-Rhin, refusant l'ouverture, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie, dans le centre commercial de Houssen, d'autre part de la décision expresse de refus, prise le 11 août 1998 par le Préfet, à la suite d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la Cour ; 2 / d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées ; 3 / d'enjoindre au Préfet du Haut-Rhin, de prendre un nouvel arrêté dans un délai de quinze jours après notification de l'arrêt, sous astreinte de 6 000 F par jour de retard ; 4 / de condamner l'Etat, ainsi que chacune des parties intervenantes, à leur payer une somme de 20 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II/ - Vu, la requête, enregistrée le 14 septembre 1999 sous le n 99NC02137, présentée pour : - la SNC PHARMACIE DU SOLEIL ayant son siège ... (Haut-Rhin) ; - Mme Odile H..., demeurant ..., - M. Jean-François A..., demeurant ..., - la SARL Pharmacie CHIODETTI, ayant son siège ... (Haut-Rhin), - M. Michel D... domicilié Pharmacie de TURCKHEIM (Haut-Rhin), - la société Pharmacie G... ayant son siège à WINTZENHEIM, - l'Union Régionale des Pharmacies d'Alsace ayant son siège ... ; Les appelants précités demandent à la Cour : 1/ - d'annuler l'article 2 du jugement en date du 12 juillet 1999 du tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté leurs interventions dans le cadre des requêtes déposées par M. Y... et autres, dirigées contre un arrêté du Préfet du Haut-Rhin du 11 août 1998 refusant la création, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie à Houssen, 2/ - de déclarer recevables les interventions susévoquées, 3/ - de rejeter l'appel de ce même jugement, formé par M et Mme Y... , B... E... et la SELARL PHARMACIE DE L'EUROPE, 4/ - de condamner ces personnes à verser une somme de 4 000 F àchacun des requérants dans le cadre de la présente instance, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; III/ - Vu, la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 sous le n 99NC02182, présentée pour : - la SELARL PHARMACIE DE L'EUROPE, ayant son siège ... à Colmar, - M. Gérard Z..., domicilié ..., - Mme F..., domiciliée ... Armée à Colmar ; Les appelants précités demandent à la Cour : 1/ - d'annuler l'article 2 du jugement en date du 12 juillet 1999 du tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté leurs interventions dans le cadre des requêtes déposées par M. Y... et autres, dirigées contre un arrêté du Préfet du Haut-Rhin du 11 août 1998 refusant la création, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie à Houssen, 2/ - de déclarer recevables les interventions susévoquées, 3/ - de rejeter l'appel de ce même jugement, formé par M et Mme Y... , B... E... et la SELARL PHARMACIE DE L'EUROPE, 4/ - de condamner ces personnes à verser une somme de 4 000 F à chacun des requérants dans le cadre de la présente instance, en appplication de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - Les observations de Me CAHN, avocat de M. et Mme Y..., C... E... et la SARL Pharmacie de l'Europe, de Me MENNEGAND, avocat du Syndicat des Pharmaciens du Haut-Rhin, et de Me ALEXANDRE, avocat de l'ensemble des appelants, précités, dans les requêtes Nos 99NC02137 et 99NC02182 ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les trois requêtes susvisées, tendent à l'annulation, totale ou partielle, du même jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des appels : Considérant que, comme le relève le Secrétaire d'Etat à la Santé et à l'Action Sociale, le jugement attaqué a admis, en son article 1er, notamment, les interventions de l'Union Régionale des Pharmacies d'Alsace et de Mme F... ; qu'il suit de là que ces personnes n'ont aucun intérêt à faire appel de ce jugement, en tant qu'il écarte d'autres interventions ; qu'en conséquence, doivent être respectivement déclarées partiellement irrecevables, la requête n 99NC02137 en ce qui concerne l'Union Régionale des Pharmacies d'Alsace, et la requête n 99NC02182, en ce qui concerne Mme F... ; Sur les interventions non admises en première instance : Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que l'officine de pharmacie projetée devait être implantée dans un centre commercial, afin notamment de profiter de l'afflux de la clientèle de passage, au demeurant prise en compte par les requérants dans leur estimation de la population susceptible d'être desservie ; que, dans ces conditions, les intervenants en première instance, qui étaient tous titulaires d'officines situées dans l'aire d'attraction du centre commercial, justifiaient ainsi, à tout le moins, d'un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien de l'Administration, et pour conclure au rejet de la demande de M. Y... et autres ; qu'il résulte de ces éléments que l'article 2 du jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé, en tant qu'il n'a pas admis ces interventions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point, et de statuer immédiatement sur les interventions sus-évoquées, présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que, pour les motifs sus-analysés, ces interventions doivent être admises ; Sur les interventions dans l'instance d'appel : Considérant qu'en concluant au rejet de la requête d'appel n 99NC01867 de Mme Y... et autres, dans un mémoire produit en cours d'instance après l'expiration du délai d'appel, la SELARL PHARMACIE DE L'EUROPE, M. Z..., la société PHARMACIE DU SOLEIL, Mme H..., M. A..., la société Chiodetti, M. D..., M. G..., doivent être regardés comme intervenants dans l'instance, au soutien des conclusions de l'Administration ; que pour les mêmes motifs que ceux sus-évoqués, ces interventions doivent être admises ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la procédure préalable à la prise de décision : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 : " ... exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 sus-visée, ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ..." ; Considérant que le Préfet du Haut-Rhin a statué, au cas d'espèce, sur une demande d'autorisation d'ouverture d'une pharmacie, formulée par les requérants eux-mêmes ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 8 du décret précité, il n'était pas légalement tenu de recueillir au préalable les observations des intéressés, nonobstant la circonstance que l'instruction de ce dossier ait dû être reprise, après une annulation contentieuse d'une précédente décision de refus d'autorisation ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions susrappelées n'est donc pas fondé ; que les appelants ne peuvent davantage alléguer une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, et des libertés fondamentales, dont les stipulations concernent exclusivement les procédures applicables devant les tribunaux ; En ce qui concerne la motivation de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, doivent être motivées les décisions qui, comme en l'espèce, " ... refusent une autorisation ..." ; que l'article 3 de la même loi précise : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ..." ; Considérant que les avis recueillis par le Préfet, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation en litige, et dont aucun n'a de caractère contraignant pour l'autorité compétente, ne peuvent ainsi être regardés comme constituant le fondement de la décision attaquée ; qu'il suit de là que l'absence de précisions sur la teneur de ces avis dans les visas de cette décision, ne peut caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 19 mars 1998 : Considérant que l'annulation, par l'arrêt rendu le 19 mars 1998 par la Cour administrative d'appel de Nancy, d'une précédente décision du 4 janvier 1996 du Préfet du Haut-Rhin refusant d'autoriser l'ouverture de l'officine en litige, avait pour seul effet de contraindre l'autorité compétente à procéder à un nouvel examen du dossier ; que si, dans le cadre de cette reprise de l'instruction de la demande, le Préfet ne devait pas contredire les motifs, qui, constituant le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt, se trouvaient revêtus de l'autorité de la chose jugée, il pouvait néanmoins, dans la mesure où il devait statuer d'après les circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision, se baser sur des faits récents, et non pris en compte par la Cour ; que, le Préfet a donc pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, relever la circonstance que la pharmacie de Riquewihr se trouvait désormais implantée sur un site nettement plus accessible qu'auparavant, parmi les motifs de sa décision, dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêt susmentionné, qu'il se référait nécessairement à l'ancienne adresse de cette officine, en relevant " ... l'encombrement de son accès ..." ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de cette autorité de la chose jugée, doit dans ces conditions, être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé du refus d'autorisation de l'officine prévue à Houssen : Considérant qu'il ressort de la combinaison des dispositions des articles L.571 et L.572 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que dans le département du Haut-Rhin, les créations d'officines doivent être accordées de manière à respecter, pour chacune d'elles, une clientèle potentielle d'au moins 5 000 habitants ; que le Préfet peut cependant accorder des dérogations à ces règles conformément aux 8ème et 9ème alinéas de l'article L.571 " ... si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent ..." ; que ces besoins réels " ... sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la nouvelle officine projetée dans le centre commercial sis à Houssen, améliorerait uniquement la desserte des habitants de cette commune, ainsi que ceux du quartier de Bennwihr-gare, sis à moins de 2 km., soit un total de 1 929 habitants ; qu'en revanche, cette desserte ne peut être regardée comme s'étendant au village de Bennwihr, sis à 5,5 km. de Houssen, mais à moins de 3 km. de Riquewihr, auquel il est relié par une ligne régulière d'autocars ; que l'officine de Riquewihr est en outre beaucoup plus aisément accessible à sa clientèle depuis son transfert sus-évoqué ; que, par ailleurs, si les besoins de la population desservie par la nouvelle officine doivent s'apprécier en fonction de la population saisonnière, laquelle s'avère marginale en l'espèce, ils ne sauraient, par contre, être appréciés en tenant compte d'une population de passage, comprenant notamment les salariés et clients du centre commercial, ou les visiteurs d'un parc de loisirs voisin, mentionnés par les appelants ; qu'il n'est pas établi que le village de Holtzwihr serait compris dans cette zone d'attraction, même partiellement, alors qu'il ressort du dossier que deux autres pharmacies demeureraient encore plus proches que celle envisagée à Houssen ; qu'il ressort de tous ces éléments que le projet litigieux ne desservirait pas une population de l'ordre de 3 000 habitants qui permettrait de justifier une création selon la procédure dérogatoire régie par l'article L.571 précité ; qu'au surplus, il est également établi que la plupart des officines voisines n'atteignent pas la norme, fixée à 5 000 habitants minimum par les dispositions législatives précitées ; qu'en fonction de ces éléments, le Préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L.571 et L. 572 du code de la santé publique, en refusant l'autorisation d'ouverture de l'officine envisagée par les requérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête devant les premiers juges, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Préfet de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; Sur les frais irrépétibles : Considérant, en premier lieu, que Mme Y... et les autres co-appelants, qui sont parties perdantes dans la présente instance, ne peuvent obtenir, à leur profit, la mise en oeuvre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en second lieu, qu'il convient, en application de ces mêmes dispositions, de faire verser une somme de 6 000 F par Mme Y... et les autres appelants, au Conseil Régional d'Alsace de l'Ordre National des Pharmaciens ; Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des autres parties, appelantes, défenderesses ou intervenantes, tendant à obtenir la mise en oeuvre de ces dispositions doivent être rejetées ;Article 1er : Les interventions dans l'instance d'appel de la SELARL PHARMACIE DE L'EUROPE, M. Z..., la SOCIETE PHARMACIE DU SOLEIL, Mme H..., M. A..., la société Chiodetti, M. D... et M. G..., sont admises.Article 2 : La requête susvisée n 99NC01867 de Mme Monique Y..., de Melle E..., de M. Y... et de la SELARL "Pharmacie de l'Europe" est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par l'Union Régionale des Pharmacies d'Alsace et Mme F... dans le cadre des requêtes d'appel Nos 99NC02137 et 99NC02182 sont rejetées comme étant irrecevables.Article 4 : L'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juillet 1999 est annulé.Article 5 : Les interventions devant le tribunal administratif de Strasbourg de la SNC PHARMACIE DU SOLEIL, Mme H..., M. A..., la SARL Pharmacie Chiodetti, M. D..., la société Pharmacie G..., la SELARL PHARMACIE DE L'EUROPE, M. Z..., sont admises.Article 6 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme Y..., Melle E..., M. Y..., et la SELARL PHARMACIE DE L'EUROPE devront verser, solidairement, une somme de 6 000 F (six mille francs) au Conseil Régional d'Alsace de l'Ordre National des Pharmaciens. Les conclusions des autres parties à l'instance tendant à obtenir, à leur profit, la mise en oeuvre de ces dispositions, sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié : - à Mme Monique Y..., - à M. Daniel Y..., - à Mme Marie-France E..., - à la Selarl "Pharmacie de l'Europe" CORA-HOUSSEN, - à l'Union Régionale des Pharmacies d'Alsace, - à la société "Pharmacie Wurtz", - à Mme F..., - à M. X..., - à la SELARL PHARMACIE DE L'EUROPE (...), - à M. Gérard Z..., - à la SOCIETE "PHARMACIE DU SOLEIL", - à Mme H..., - à M. A..., - à la Société Pharmacie Chiodetti, - à M. D..., - à M. G..., - au Syndicat des Pharmaciens du Haut-Rhin, - au Conseil Régional d'Alsace de l'Ordre National des Pharmaciens, - et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS 55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION Code de la santé publique L571, L572 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3

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