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97NC01899 97NC01905

CETATEXT000007561365 J5XLX2000X03X0000001899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561365.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mars 2000, 97NC01899 97NC01905, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01899 97NC01905 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) I/ Vu l'arrêt en date du 9 juillet 1997, enregistré au greffe de la Cour le 18 août 1997 sous le n 97NC01905, par lequel le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS dont le siège est situé ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), représentée par son administrateur judiciaire, ayant pour mandataire la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 7 mars et 7 juillet 1994 ; La SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 930568 en date du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a donné acte à la société du désistement de sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1993 par laquelle le conseil municipal de Luxeuil-les-Bains a autorisé le maire à résilier la convention de concession de l'exploitation des thermes, conclue avec la requérante le 14 novembre 1989 ; 2 / d'annuler la délibération susmentionnée ; 3 / de condamner la commune de Luxeuil-les-Bains à lui verser une somme de onze mille huit cent soixante francs (11 860 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; II/ Vu l'arrêt en date du 9 juillet 1997, enregistré au greffe de la Cour, le 18 août 1997 sous le N 97NC01899 par lequel le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS dont le siège est situé ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), représentée par son administrateur judiciaire, Me X..., ayant pour mandataire la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 7 mars et 7 juillet 1994 ; La SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 930756 en date du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1993 par laquelle le maire de Luxeuil-les-Bains a résilié la concession d'exploitation de l'établissement thermal conclue avec elle le 14 novembre 1989 et lui intimant l'ordre de libérer l'établissement dans les quarante-huit heures ; 2 / d'annuler la décision susmentionnée ; 3 / de condamner la commune de Luxeuil-les-Bains à lui verser une somme de onze mille huit cent soixante francs (11 860 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ; Apr s avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes d'appel : Considérant que les requêtes d'appel enregistrés sous le numéros 97NC01899 et 97NC01905 de la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS concernent le même litige, né de la résiliation d'une convention de concession d'exploitation des thermes, conclue avec la commune de Luxeuil-les-Bains ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement rendu sur la requête n 930568 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ... il est réputé s'être désisté ..." ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le tribunal administratif ne peut prononcer un désistement d'office qu'après avoir mis en demeure le requérant de produire le mémoire ampliatif annoncé, et l'avoir clairement averti des conséquences de son éventuelle carence à donner suite à cette demande ; Considérant qu'il ressort du dossier que, par un courrier du 21 juin 1993, dont au demeurant la réception par son destinataire n'a pu être justifiée, à défaut d'une formule d'envoi appropriée, le greffe du tribunal administratif de Besançon a informé le conseil de la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS, de l'enregistrement de sa requête sous le n 930568 en précisant qu'un délai d'un mois lui était accordé pour déposer le mémoire complémentaire annoncé, sans l'avertir des éventuelles conséquences d'une absence de production du document sollicité ; que, dans ces conditions, et alors, au surplus, que le destinataire de ce courrier conteste l'avoir reçu, le tribunal administratif ne pouvait réguli rement, par le jugement attaqué, donner acte à la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS du désistement de sa requête ayant la référence 930568, en application de l'article R. 152 précité ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Besançon n 930568, en date du 23 décembre 1993, doit être annulé ; Sur la résiliation de la convention de concession : Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS devant le tribunal administratif de Besançon, tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1993 du conseil municipal de Luxeuil-les-Bains ; qu'il convient d'examiner simultanément, la demande de la société précitée, rejetée par l'autre jugement en date du 23 décembre 1993 du tribunal administratif de Besançon, et qui tendait à l'annulation de la décision du maire du 17 mai 1993 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention du 14 novembre 1989, la ville de Luxeuil-les-Bains a consenti à la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS, la concession de l'exploitation de l'établissement thermal ; que l'article 24 de cette convention prévoyait notamment que : "A défaut de l'exécution d'une des charges et conditions du présent acte et du cahier des charges - en particulier en cas de non paiement des loyers de crédit-bail, tel que prévu à l'article 27 - celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble à la ville de Luxeuil-les-Bains, deux mois après cette sommation par acte extra-judiciaire demeurée sans effet et nonobstant toutes offres ultérieures ..." ; que la société concessionnaire a conclu un contrat de crédit-bail avec trois organismes prêteurs, afin de financer les équipements mis à sa charge ; que toutefois, à la suite d'impayés de loyers, ce contrat a été résilié par ordonnance judiciaire prenant effet à compter du 22 août 1991 ; que, par une délibération du 21 janvier 1993, le conseil municipal de Luxeuil-les-Bains, prévenu de cet incident, a chargé le maire " ... d'entreprendre toutes démarches utiles en vue de la résiliation de l'acte de concession de l'établissement thermal passé le 14 novembre 1989" ; que cette délibération a ainsi pour objet de mettre en oeuvre la procédure, conduisant à une éventuelle résiliation de la convention de concession, et impliquant dans l'immédiat une mise en demeure de la société exploitante d'exécuter ses obligations, comme prévu par l'article 24 de ce contrat, sus-rappelé ; que, par sa délibération du 30 mars 1993, le conseil municipal, après avoir pris acte de l'accomplissement de cette formalité de mise en demeure, demeurée sans effet, a autorisé le maire à résilier la convention de concession de l'établissement thermal ; que, par une lettre du 17 mai 1993, le maire a avisé la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS de la résiliation de cette convention, en application de son article 24, et lui a enjoint de libérer les lieux dans un délai de quarante huit heures ; Considérant qu'il ressort de ces éléments que, d'une part, la délibération du 21 janvier 1993 constitue un acte préparatoire à la procédure de résiliation engagée en l'espèce, et que cette rupture de la convention de concession a été décidée par la délibération ultérieure du 30 mars 1993 ; que, d'autre part, cette décision de résiliation ayant été prise par le conseil municipal, compétent pour ce faire, en vertu de ses pouvoirs généraux de gestion des affaires de la commune, qu'il tenait de l'article L. 121-26 du code des communes, la correspondance du maire du 17 mai 1993 doit être regardée comme se bornant notifier cette mesure à la société précitée, tout en précisant ses modalités d'exécution ; qu'il suit de là que l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la délibération du 30 mars 1993 était insusceptible d'être contestée par la voie d'un recours en exc s de pouvoir, ou par exception d'illégalité, en tant qu'elle aurait constitué une simple confirmation de la délibération antérieure du 21 janvier 1993 ; qu'en revanche, les conclusions de la société ne sont pas recevables en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision du maire qui serait contenue dans la correspondance du 17 mai 1993, dans la mesure où la requérante ne conteste pas les initiatives prises par le maire pour assurer l'exécution de la mesure de résiliation qu'il notifie ; que, dans ces conditions, il n'appartient plus à la Cour doit de se prononcer que sur la légalité de la délibération du 30 mars 1993 sus-mentionnée ; Considérant qu'il ressort de l'article 14 de la convention de concession appliquée en l'espèce que : "Le concessionnaire pourra, s'il le juge convenable réaliser à ses frais - sur les terrains compris dans la concession - des constructions ou travaux neufs pourvu qu'il ait obtenu l'autorisation préalable du conseil municipal ... Il pourra en particulier financer par crédit-bail ... les investissements prévus dans l'établissement thermal et visés à l'article 2 du cahier des charges. Dans ce cas, le concédant pourra accorder à l'établissement de crédit-bail, pour une durée au moins égale à la durée du contrat, une autorisation d'occupation du domaine public sur l'assise foncière des nouveaux biens immobiliers. Tous les travaux ou constructions quelconques exécutés par le concessionnaire sur le domaine concédé deviendront, à l'expiration de la concession ou de tout autre événement mettant fin prématurément au contrat, la propriété définitive de la ville de Luxeuil-les-Bains, sans indemnité, ni diminution des redevances ..." ; Considérant que les constructions ou travaux neufs envisagés par l'article 14 précité de la convention, en tant qu'ils viennent accroître un ensemble de biens appartenant à la commune, et affectés à un service public concédé, doivent être regardés comme ayant été, dès leur achèvement, incorporés dans le domaine public de la collectivité concédante ; que les clauses de ce même article 14 prévoyant que ce transfert de propriété à la commune serait retardé jusqu'au terme de la concession, et en conséquence autorisant le crédit bailleur à exercer un droit réel sur ces nouveaux biens, sont incompatibles avec les principes de la domanialité publique comme avec les nécessités de fonctionnement d'un service public, et doivent dès lors être regardées comme nulles ; qu'elles ont eu un caractère déterminant dans la conclusion du contrat de crédit-bail, et sont indissociables de la convention principale de concession de l'exploitation des thermes ; qu'elles ont eu pour effet d'entacher de nullité l'ensemble de cette convention de concession comme le relève, à bon droit, la défenderesse ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que la demande de la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS était sans objet, en tant qu'elle contestait les conditions dans lesquelles s'était effectuée la résiliation de cette même convention de concession ; qu'il convient de constater la nullité de ladite convention et de dire, par voie de conséquence, qu'il n'y a lieu de statuer sur les demandes présentées devant les premiers juges par la requérante ; qu'en conséquence, le jugement n 930756 du 23 décembre 1993 du tribunal administratif de Besançon doit également être annulé en tant qu'il n'a pas prononcé de non-lieu statuer sur la demande d'annulation de la décision du maire du 17 mai 1993, dont il avait été saisi ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire verser une somme globale de dix mille francs (10 000 F) par la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS à la commune de Luxeuil-les-Bains, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les deux jugements susvisés du tribunal administratif de Besançon en date du 23 décembre 1993 sont annulés.Article 2 : La convention de concession du 14 novembre 1989 susmentionnée est déclarée nulle.Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Besançon par la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS.Article 4 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS versera une somme de dix mille francs (10 000 F) à la commune de Luxeuil-les-Bains.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS et à la commune de Luxeuil-les-Bains. Copie en sera adressée, pour information au ministre de l'intérieur. 24-01-02-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS 39-04-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION Code des communes L121-26 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, 14, L8-1 Instruction 1989-11-14

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