CETATEXT000007561367 J5XLX2000X03X0000001932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561367.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mars 2000, 99NC01932, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01932 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1999, présentée par M. et Mme Gabriel Z..., demeurant -chemin rural du Moulin- à Chambley-Bussi res
(54890); M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance du 3 juin 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit procédé à la replantation d'arbres détruits sur leurs parcelles d'apport, dont les attributaires ont été envoyés en possession provisoire à la suite des opérations d'aménagement foncier dans la commune de Chambley-Bussi res ; 2 - de faire procéder, aux frais des contrevenants, à la replantation des arbres détruits sur les parcelles attribuées à M. Y..., qui leur a donné mandat, (ZM 6) et à eux-mêmes (ZC 44) ; Vu le jugement attaqué ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, devant le tribunal administratif de Nancy, M. et Mme Z... ont demandé qu'il soit procédé à la replantation d'arbres détruits sur leurs parcelles d'apport dont les attributaires, M. et Mme X... ont été envoyés en possession provisoire à la suite des opérations d'aménagement foncier dans la commune de Chambley-Bussi res ; que pour rejeter cette demande par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le motif qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer au préfet, seul compétent en vertu de l'article R. 121-27 du code dural pour mettre en demeure les contrevenants à l'article L. 121-9 du même code de remettre les lieux en l'état ; Considérant que M. et Mme Z... se bornent à reprendre devant la Cour les moyens qu'ils avaient déjà invoqués devant le tribunal administratif et ne mettent pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Nancy a, sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté leur demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gabriel Z... et à M. et Mme Y.... COPIE en sera en outre adressée au ministre de l'agriculture et de la pêche et au préfet de Meurthe-et-Moselle. 03-04-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9