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98NC00074

CETATEXT000007561372 J5XLX2002X04X0000000074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2002, 98NC00074, inédit au recueil Lebon 2002-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00074 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1998 sous le n 98NC00074 présentée par M. Bernard X..., demeurant ... (Hautes-Alpes) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 96-1113 en date du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2 - de lui accorder la décharge demandée ; 3 - de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a mis en oeuvre simultanément, à l'encontre de M. X... une vérification de comptabilité et un contrôle sur pièces ; que la notification de redressement en date du 15 décembre 1994 adressée au contribuable et concernant son revenu imposable global, distingue nettement d'une part les rehaussements des bénéfices non commerciaux de l'année 1991, issus de la vérification et d'autre part, les corrections apportées à d'autres catégories de revenus issues du contrôle sur pièces dont celle des revenus fonciers ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les revenus fonciers de l'année 1991, lesquels au demeurant n'ont pas été rehaussés, mais seulement requalifiés, auraient été indûment corrigés dans le cadre de la vérification de comptabilité, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le contrôle détaillé de ces mêmes revenus autres que les bénéfices non commerciaux, ne permet pas d'établir l'engagement, sans les garanties appropriées, d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que le service aurait opéré une confrontation approfondie des déclarations, des revenus et du train de vie du contribuable, qui caractérise ce type de contrôle, tel que prévu par l'article L.12 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que si la date dactylographiée de deux notifications de redressement a été surchargée par une mention manuscrite, indiquant le 16 au lieu du 15 décembre 1994, le requérant n'établit pas que cette correction aurait eu pour conséquence de porter atteinte à l'une des garanties que lui assure la loi fiscale ; qu'en conséquence, cette correction de date ne peut, en tout état de cause, constituer une irrégularité de la procédure des redressements ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que la vérification de comptabilité portait, à l'origine sur les années 1991 à 1993, mais que les bénéfices non commerciaux imposables des années 1991 et 1992 ont seuls, subis des rehaussements ; que si les notifications faites le 15 décembre 1994 n'évoquent pas cette année 1993, dont l'examen n'était d'ailleurs pas achevé, il ressort de l'instruction que la notification du 6 mars 1995 mentionne à la fois les redressements des bénéfices non commerciaux de 1992 et le maintien du montant tel que déclaré par l'intéressé des bénéfices non commerciaux de 1993 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'indication sur l'abandon de redressements au titre de l'année 1993, n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. X... fait valoir que les avis d'imposition concernant les impositions supplémentaires mises en recouvrement au titre des revenus des années 1991 et 1992 lui ont été adressés irrégulièrement avant que la commission départementale des impôts ne statue, il résulte de l'instruction que la commission n'était pas compétente pour se prononcer sur les redressements au titre de 1991 portant sur la taxation de revenus de capitaux mobiliers ni pour se prononcer sur le désaccord relatif aux redressements au titre de l'année 1992 qui avait pour objet l'appréciation de la portée de la loi fiscale sur l'adhésion à une association de gestion agréée ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé n'est pas fondé et doit être écarté ; Sur la détermination du bénéfice imposable : Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 1992, M. X... avait droit, en tant qu'adhérent à l'association de gestion agréée des professions de santé (A.G.A.P.S.) à un abattement, sur son bénéfice commercial net, de 20 % ou 10 %, selon les modalités prévues par l'article 158-4-bis du code général des impôts ; que le vérificateur a, en revanche, refusé de prendre en compte l'abattement complémentaire pratiqué par l'intéressé, spécifique à certains médecins, prévu par l'instruction 5T-1-87 du 9 octobre 1987, et correspondant à 3 % de ses recettes ; Considérant que l'abattement complémentaire prévu par cette instruction, ne peut se cumuler avec l'abattement légal susmentionné ; qu'une dérogation est toutefois prévue au titre de la première année d'adhésion du praticien à une association de gestion agréée ; qu'il résulte des documents joints au dossier, que le docteur X... était membre de l'A.G.A.P.S. depuis l'année 1989 ; que la circonstance que l'intéressé ait pratiqué l'abattement complémentaire de 3 %, pour la première fois en 1992, demeure sans incidence sur l'adhésion en 1989, seule susceptible d'être prise en compte pour l'application de l'instruction susmentionnée ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, refuser cet abattement complémentaire de 3 % au requérant, au titre de l'année 1992 ; Sur l'émission d'un avis à tiers détenteur : Considérant que M. X... conteste la régularité de l'avis à tiers détenteur dont il a fait l'objet en tant que celui-ci a été notifié le 16 janvier 1996 par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'une telle contestation qui porte sur la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur relève de la juridiction de l'ordre judiciaire ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X..., ainsi que le soutient le ministre, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la demande d'intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de tout litige né et actuel relatif aux intérêts moratoires, les conclusions du requérant tendant à en obtenir le versement sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... relatives à un avis à tiers détenteur émis par le trésor public, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 2 : Le surplus des conclusions de cette requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 158-4 CGI Livre des procédures fiscales L12 Instruction 1987-10-09 5T-1-87

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