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97NC00210

CETATEXT000007561374 J5XLX2002X04X0000000210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561374.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 avril 2002, 97NC00210, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00210 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la décision avant-dire droit en date du 23 novembre 2000 par laquelle la Cour, avant de statuer sur les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RUE DES PROMENADES" dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 novembre 1996 et l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 4 avril 1996 déclarant en état d'insalubrité remédiable avec interdiction d'habiter, au départ des occupants, les bâtiments sis ..., a prescrit une expertise en vue de vérifier si tous les travaux prescrits par l'arrêté attaqué et précisés en page 20 du rapport adopté par le conseil départemental d'hygiène daté du 4 avril 1996 sont strictement nécessaires pour mettre fin aux causes d'insalubrité de l'immeuble ; Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 9 janvier 2001 désignant M. X... comme expert ; Vu le rapport de l'expert X... enregistré le 5 juin 2001 ; Vu l'ordonnance du président de la Cour liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expert à 18 736,85 francs ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RUE DES PROMENADES" estime excessifs les travaux prescrits par l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle déclarant en situation d'insalubrité remédiable avec interdiction d'habiter, au départ des occupants actuels, avant l'exécution des travaux, les bâtiments situés ... ; Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise susvisé : - en ce qui concerne le raccordement des eaux usées au collecteur, que le maintien des fosses septiques existantes, en bon état de fonctionnement, est nécessaire, dès lors que le collecteur public des eaux usées n'est pas raccordé à une station d'épuration ; qu'ainsi, c'est à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle a imposé à la société requérante un raccordement des eaux usées au collecteur pour remédier à l'insalubrité des logements sis ... ; - en ce qui concerne la réfection de la toiture et des zingueries, que l'ensemble de la charpente, de la couverture et des zingueries des bâtiments A (parcelle 332) et D (parcelle 330), endommagées par la tempête de décembre 1999, doivent faire l'objet d'une réfection totale ; que d'autres travaux de toiture ne présentent pas un caractère strictement nécessaire ; - en ce qui concerne l'installation électrique, qu'une révision est nécessaire seulement pour l'appartement inoccupé du bâtiment A, l'appartement du rez-de-chaussée du bâtiment C (parcelle 333) et pour l'appartement du 1er étage du bâtiment E (parcelle 330) ; - en ce qui concerne l'isolation thermique, qu'une isolation extérieure sur maçonnerie ne peut être regardée comme nécessaire, mais que seuls doivent être prescrites l'isolation des murs intérieurs et la pose de doubles vitrages dans l'appartement du rez-de-chaussée du bâtiment C, dans les appartements des 1er étages des bâtiments A et C, ainsi que l'isolation sous plancher du logement du bâtiment A situé au-dessus d'un porche, au cas où un chauffage électrique y serait installé ; - en ce qui concerne la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée, que ces travaux ne s'imposent que dans l'appartement du 1er étage du bâtiment A, au cas où il y serait installé un chauffage électrique ; - en ce qui concerne l'installation de moyens de chauffage, que des travaux ne sont nécessaires que dans les logements situés au rez-de-chaussée du bâtiment C et au 1er étage des bâtiments A et C, dépourvus de conduits de fumée en bon état, soit par la pose de convecteurs électriques, soit par tout autre moyen conforme aux dispositions en vigueur ; - qu'en outre, sont nécessaires pour l'appartement du 1er étage du bâtiment E, la réfection des fenêtres, la modification des ventilations et les réparations de plomberies détaillées par l'expert, pour l'appartement du rez-de-chaussée du bâtiment C, en toute hypothèse, la réfection des fenêtres, les modifications des ventilations et la réparation du seuil de la porte arrière de la cuisine, selon les indications de l'expert, ainsi que la réfection des plafonds, des menuiseries extérieures et intérieures, de la plomberie, des peintures, papiers-peints et revêtements de sols des appartements des 1er étages des bâtiments A et C ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RUE DES PROMENADES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, d'autre part, qu'il y a lieu de modifier l'article 2 de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 4 avril 1996 en fixant le point de départ du délai d'un an imparti pour l'exécution des travaux à la notification de la présente décision et de substituer aux travaux prescrits ceux qui ont été indiqués ci-dessus ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à 18 736,85 francs (2 856,41 euros), à la charge de l'Etat qui doit être regardé comme partie perdante pour l'essentiel à l'instance ;Article 1er : Le jugement n 96557 du tribunal administratif de Nancy en date du 19 novembre 1996 est annulé.Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 4 avril 1996 est modifié ainsi qu'il suit : "Afin de remédier à l'insalubrité contestée, les travaux suivants devront être réalisés dans un délai d'un an à compter de la notification de la présente décision : 1 ) Réfection de la toiture et des zingueries des bâtiments A et D ; 2 ) Remise aux normes de l'installation électrique de l'appartement du bâtiment A, de l'appartement du rez-de-chaussée du bâtiment C et de l'appartement du 1er étage du bâtiment E ; 3 ) Isolation intérieure et vitrages isolants dans les appartements dépourvus de conduits de fumée utilisables, au cas où un chauffage électrique y serait installé ; 4 ) Mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée dans l'appartement du 1er étage du bâtiment A, en cas d'installation d'un chauffage électrique ; 5 ) Installation d'un moyen de chauffage conforme aux normes en vigueur dans les appartements dépourvus de conduits de fumée utilisables ; 6 ) Réfection intérieure des appartements situés au 1er étage du bâtiment E, au rez-de-chaussée du bâtiment C et au premier étage des bâtiments A et C."Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RUE DES PROMENADES" est rejeté.Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à deux mille huit cent cinquante six euros quarante et un cents (2 856,41 ) sont mis à la charge de l'Etat.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RUE DES PROMENADES" et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise pour information à l'expert. 61-01-01-03 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES IMMEUBLES Code de justice administrative R761-1

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