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98NC00282

CETATEXT000007561378 J5XLX2002X04X0000000282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561378.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 avril 2002, 98NC00282, inédit au recueil Lebon 2002-04-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00282 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998, et le mémoire ampliatif, enregistré le 12 mai 1998, présentés pour Mme Samia X..., demeurant 3, cour Langweil à Winzenheim (Haut-Rhin), par la S.C.P Millot-Logier-Fontaine, avoués ; Mme X... demande à la cour : - de réformer le jugement n 962939 du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la chambre de commerce et d'industrie de Colmar à lui verser les sommes correspondant à cent trente-cinq heures de formation, outre 5 000 francs au titre des troubles apportés à ses conditions d'existence, à la suite de la rupture de ses liens avec cet établissement public ; - de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une somme de 214 590 francs, outre intérêts légaux à compter du jour de la demande ; - de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Colmar à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le contrat verbal conclu par une personne publique en vue du recrutement d'un agent public doit être regardé, en l'absence d'éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Samia X... a été engagée par la chambre de commerce et d'industrie de Colmar au mois d'avril 1988 en qualité d'animatrice enseignante en allemand et en français sans qu'ait été établi un contrat écrit ; qu'elle a exercé ses fonctions pendant plus de cinq années consécutives sans interruption ; que, par suite, le contrat verbal liant Mme X... à la chambre de commerce et d'industrie de Colmar doit être regardé comme un contrat à durée indéterminée ; Considérant qu'au début du mois de mars 1993, avant l'expiration de son congé de maternité, Mme X... a été informée par la chambre de commerce et d'industrie que celle-ci n'entendait pas mettre fin à la collaboration avec les enseignants recrutés pour la remplacer pendant son congé et qu'en conséquence, elle n'était plus en mesure de lui proposer de continuer à travailler pour cet établissement public ; que cette décision doit être regardée comme ayant mis fin, à l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie, au contrat à durée indéterminée qui la liait à Mme X... ; que ce licenciement étant intervenu au cours du congé de maternité de cette dernière et, en outre, sans qu'aucun grief lui ait été reproché, cette rupture des liens contractuels constitue une faute de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar de nature à ouvrir droit à réparation du préjudice subi par Mme X... ; Considérant que si Mme X... demande réparation du préjudice lié à la méconnaissance du délai de préavis de la procédure préalable au licenciement et à l'absence de paiement de l'indemnité de licenciement, elle n'invoque à l'appui de sa demande aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents contractuels des chambres de commerce et d'industrie lui ouvrant droit au bénéfice d'indemnités à ce titre ; Considérant, en revanche, qu'à la suite de cette rupture des liens contractuels, Mme X... s'est trouvée sans emploi pendant près de quinze mois; que compte tenu des sommes qu'elle percevait de la part de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar avant son licenciement et des sommes qu'elle a pu par ailleurs percevoir pendant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en fixant le montant des dommages et intérêts auxquels elle a droit à la somme de 15 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a limité le montant de son indemnisation à une somme équivalent à cent trente-cinq heures de cours outre 5 000 francs réparant les troubles dans les conditions d'existence, et, d'autre part, que par appel incident, la chambre de commerce et d'industrie de Colmar n'est pas fondée à demander à la Cour de refuser toute indemnisation à Mme X... ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 15 000 euros à compter de la date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif soit le 9 décembre 1996 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Colmar à verser une somme de 1 000 euros à Mme X... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Colmar étant partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de Mme X... à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le montant de l'indemnité accordée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg est porté à 15 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 9 décembre 1996.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... et les conclusions incidentes de la chambre et d'industrie de Colmar sont rejetés.Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie de Colmar est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à Mme X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 14-06-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL Code de justice administrative L761-1

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