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97NC00283

CETATEXT000007561380 J5XLX2002X04X0000000283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561380.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 avril 2002, 97NC00283, inédit au recueil Lebon 2002-04-18 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00283 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 5 février 1997, et les mémoires complémentaires des 28 octobre 1998 et 9 novembre 1998, présentés pour la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE de Moselle, ... (Moselle), représentée par son directeur, par Mes Tabary et Y..., avocats ; La DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 931178 du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser une somme de 40 000 F à M. et Mme A... et lui a ordonné de rétablir M. A... dans ses droits au bénéfice du concours et de procéder à un nouvel examen de ses voeux en vue de son affectation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; 2 ) - de rejeter la demande de M. A... et de condamner M. et Mme A... à lui verser une somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. et Mme A... demandent à la Cour de constater que l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas été exécuté et de condamner la Poste au paiement d'une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la parfaite exécution du jugement ; Vu le courrier de la Cour en date du 24 janvier 2002, informant les parties de ce qu'elle était susceptible de s'appuyer sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POSTE DE LA MOSELLE pour faire appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 90-1111 du 12 décembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me Y..., avocat, présent pour la SCP TABARY-DAVID, pour la Poste de la Moselle, et de Me Z..., avocat, pour France Télécom, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 12 décembre 1990 : "Le président du conseil d'administration de la Poste met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. A cet effet, il a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la Poste et pour agir en son nom en toutes circonstances. Il la représente en justice, et dans tous les actes de la vie civile ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 15 de ce même décret : "Le président du conseil d'administration de la Poste peut déléguer tout ou partie de ses attributions propres. En matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, ou le cas échéant, tout ou partie de ses pouvoirs, au directeur général, et sa signature aux chefs des services centraux et à leurs collaborateurs immédiats. Le président peut, en outre, déléguer aux chefs de services extérieurs, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion des personnels qui relèvent de leur autorité sous réserve, pour les personnels fonctionnaires, de la mise en place de commissions administratives paritaires locales et du respect du principe d'égalité. Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les chefs des services extérieurs peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs immédiats, chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne l'ensemble des personnels relevant de leur service, ainsi qu'aux chefs d'unité opérationnelle, en ce qui concerne les personnels relevant de leur unité" ; Considérant que, par une décision n 103 du 25 janvier 1996, le président du conseil d'administration de la Poste a accordé une délégation de pouvoirs au directeur général de la Poste ; que, par une décision n 1236 du 26 août 1996, le directeur général de la Poste a donné délégation de pouvoirs et d'attributions à M. X..., directeur de la délégation Est de la Poste ; que ce dernier, par une décision n 13/96 du 14 novembre 1996, a accordé une délégation d'attribution à M. B..., directeur départemental de la Poste, l'autorisant notamment à "agir en justice et à représenter la Poste devant toutes les juridictions de première instance et d'appel, tant en demande qu'en défense" ; que c'est sur le fondement de cette délégation que le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POSTE DE LA MOSELLE a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a condamné la Poste à verser une somme de 40 000 F à M. et Mme A... en réparation du préjudice subi par M. A... en raison de la perte du bénéfice du concours de contrôleur divisionnaire de la Poste ; Considérant que le titulaire d'une délégation de pouvoir ne peut, en l'absence de texte, lui-même subdéléguer les attributions qui lui ont été ainsi consenties ; qu'il suit de là que le directeur général de la Poste ne pouvait que déléguer sa signature au directeur de la délégation Est et non les pouvoirs qu'il avait reçus du président du conseil d'administration pour le représenter en justice ; que, par suite, la délégation de pouvoir, notamment pour représenter la Poste en justice, accordée par le directeur de la délégation Est au directeur départemental de la Moselle était illégale ; qu'il suit de là que ce dernier n'avait pas qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif du 10 décembre 1996 ; qu'il y a donc lieu, pour ce motif, de rejeter la requête de la Poste ; Sur les conclusions incidentes de M. et Mme A... : Considérant que si, par un recours incident, M. et Mme A... ont présenté des conclusions tendant à la majoration de l'indemnité accordée par le premier juge et à l'exécution du jugement, ces conclusions figurant dans un mémoire en défense enregistré après l'expiration du délai d'appel sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales du directeur départemental de la Poste de la Moselle ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Poste à verser une somme de 900 euros à M. et Mme A... au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que la Poste étant partie perdante dans le présent litige, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de M. et Mme A... à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Poste est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de M. et Mme A... sont rejetées.Article 3 : La Poste est condamnée à verser une somme de neuf cents euros (900 euros) à M. et Mme A....Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Poste, à M. et Mme A..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code de justice administrative L761-1 Décret 90-1111 1990-12-12 art. 12

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