CETATEXT000007561382 J5XLX2002X04X0000000288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561382.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2002, 98NC00288, inédit au recueil Lebon 2002-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00288 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1998 sous le n 98NC00288, la requête présentée pour M. Jacqui X... demeurant à Fegersheim (Bas-Rhin), ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 924764 du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 20 000 F au titre des frais exposés en première instance et de 20 000 F au titre des frais exposés en appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions posées par l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III du même code sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 44 bis III : " les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jacqui X..., jusqu'alors employé en qualité de couvreur-zingueur par la société à responsabilité limitée X... Etienne, dirigée par son père et spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements sanitaires, de chauffage et de couverture-zinguerie, a créé le 1er novembre 1986 une entreprise individuelle de couverture-zinguerie à Eschau (Bas-Rhin) ; que dès la création de l'entreprise, deux salariés de la S.A.R.L. X... Etienne ont été embauchés par M. Jacqui X... ; que, par ailleurs, le père du requérant s'est porté caution pour l'obtention du prêt bancaire contracté par l'intéressé en vue de l'acquisition des immobilisations nécessaires au démarrage de son activité ; qu'enfin, l'entreprise créée a réalisé, au cours des deux derniers mois de l'année 1986 et durant l'année 1987, une part importante de son chiffre d'affaires en qualité de sous-traitante de la S.A.R.L. X... Etienne, ainsi qu'en reprenant des chantiers de cette société ; qu'eu égard à ces éléments, M. Jacqui X... doit être regardé comme ayant créé son entreprise dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes et ne pouvait, par conséquent, bénéficier des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant, en premier lieu, que si M. X... se prévaut, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, des indications contenues dans le 3ème alinéa du paragraphe B de la partie I de l'instruction de la direction générale des impôts 4 A-8-79 du 18 avril 1979, selon laquelle "la reprise d'activités préexistantes désigne l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée" et dans le 3ème alinéa du paragraphe B de la partie I de l'instruction 4 A-3-84 du 16 mars 1984 selon laquelle "l'exclusion du régime de faveur prévue au III de l'article 44 bis du code général des impôts concerne les entreprises reprenant une activité par voie d'acquisition ou de location-gérance du fonds de commerce ou d'industrie", il ne résulte pas des termes de ces paragraphes que l'administration ait entendu regarder comme des entreprises nouvelles celles qui procéderaient à la reprise d'activité préexistantes autrement que par l'acquisition ou la location-gérance d'une entreprise ; Considérant, en second lieu, que, par une décision du 16 novembre 1988, l'administration a, sur la foi des seules indications contenues dans la lettre du 9 novembre 1988 adressée par M. X... au service, selon lesquelles l'intéressé avait indiqué, sans plus de précisions, avoir créé "une entreprise nouvelle sans reprise d'entreprises en difficulté ou d'activité et sans concentration ou restructuration", prononcé le dégrèvement des impositions établies au titre de l'exercice 1986 ; qu'en accordant un dégrèvement dans ces conditions, l'administration n'a pas pris formellement position sur l'appréciation de la situation de fait de M. X... au regard des notions de reprise ou de restructuration d'activités préexistantes au sens des dispositions de l'article 44 bis III du code général des impôts ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales de l'existence d'une telle prise de position ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jacqui X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 Code de justice administrative L761-1 Instruction 1979-04-18 4A-8-79 Instruction 1984-03-16 4A-3-84
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.