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96NC01529

CETATEXT000007561385 J5XLX2001X04X0000001529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561385.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 avril 2001, 96NC01529, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01529 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, sous le n 96NC01529, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1996 présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DES LOGES, dont le siège est 42, rue principale à Cleebourg (Bas-Rhin), représentée par sa gérante en exercice ; La SCI DES LOGES demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 94684 en date du 12 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Nancy ; 2 - de prononcer les dégrèvements sollicités ; 3 - de condamner l'administration au paiement des intérêts moratoires ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 5 septembre 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a prononcé la réduction, à concurrence d'une somme de 505 F, de la cotisation de taxes foncières à laquelle la SCI DES LOGES a été assujettie au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de la SCI DES LOGES relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que la SCI DES LOGES, qui est propriétaire d'un local sis ..., lequel est resté vacant en 1991, 1992 et 1993, conteste l'assujettissement de cet immeuble à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années susmentionnées en soutenant successivement qu'il s'agit d'un local à usage d'habitation, et non pas commercial, et qu'elle est en droit de prétendre à un dégrèvement pour vacance ou inexploitation de l'immeuble ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles 1495, 1496 et 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles passibles de la taxe foncière est évaluée différemment selon qu'il s'agit d'immeubles affectés à l'habitation ou à un usage commercial ; qu'il est constant que le local litigieux de la SCI DES LOGES a été donné en location en dernier lieu, jusqu'au mois de septembre 1990, à la SA "Mariner coeur solitaire"pour l'exercice d'une activité commerciale ; que si la SCI DES LOGES soutient qu'elle a entendu, ultérieurement, changer l'affectation de son local en immeuble d'habitation, outre qu'elle n'a pas souscrit pendant les années d'imposition litigieuse la déclaration de changement d'affectation prévue par l'article 1406 du code général des impôts, la preuve de ce changement d'affectation ne saurait résulter, en tout état de cause, d'attestations fournies par des agences immobilières faisant état sans indication d'affectation de ce que le "local" a été mis en location, ni du rejet pour défaut de provision de deux chèques d'un "candidat locataire" dont la contrepartie n'est pas justifiée ; qu'ainsi, antérieurement à la date d'effet de la déclaration de changement d'affectation, qui a été souscrite le 17 août 1994, la valeur locative du local concerné devait être déterminée, au titre des années d'imposition en litige, selon la méthode applicable pour les immeubles à usage de commerce ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "1) I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée d'au moins trois mois et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; qu'il résulte de l'instruction, comme il est dit ci-dessus, qu'au cours des années d'imposition concernées, la SCI DES LOGES avait, en dernier lieu, donné en location à la SA "Marinor coeur solitaire" le local de Nancy, dont elle est propriétaire ; que, par suite, ce local n'a pas été "utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel" au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code ; qu'il résulte également de ce qui est dit ci-dessus que ledit local ne pouvait être regardé comme une maison normalement destinée à la location", nonobstant la circonstance que la SCI DES LOGES aurait eu l'intention de le transformer en immeuble d'habitation ; qu'ainsi la requérante ne se trouvait dans aucun des deux cas prévus par les dispositions précités pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière ; Sur la demande d'intérêts moratoires : Considérant qu'en application des articles L.208 et R.208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires dus au contribuable en cas de dégrèvement faisant suite à sa réclamation ou ordonné par un tribunal, sont payés d'office ; que, par suite, en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et la société requérante à propos du paiement de tels intérêts, les conclusions de la société tendant à la condamnation de l'Etat à les lui verser sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI DES LOGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : A concurrence de la somme de 505 F, en ce qui concerne la cotisation de taxe foncière à laquelle la SCI DES LOGES a été assujettie au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI DES LOGES.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI DES LOGES est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DES LOGES et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1495, 1496, 1498, 1406, 1389 CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1

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