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00NC01544

CETATEXT000007561387 J5XLX2001X04X0000001544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 avril 2001, 00NC01544, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01544 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu, enregistrée au greffe le 8 décembre 2000, la décision en date du 24 novembre 2000, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la demande de M. et Mme Mohamed X... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime du tribunal administratif de Strasbourg, de leur demande d'annulation de la décision du 24 juin 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a confirmé la sanction d'exclusion définitive de leur fils Rachid, prononcée par le conseil de discipline du collège "Erasme" de Strasbourg ; il est exposé que la durée excessive de l'instruction, le défaut de communication de certains documents et des difficultés avec les avocats entraînent l'incompétence du tribunal administratif de Strasbourg pour cause de suspicion légitime ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ; Considérant que, pour demander que le litige, dont ils ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg, soit renvoyé devant un autre tribunal pour cause de suspicion légitime, M. et Mme X... se bornent à faire état de la lenteur de la procédure, de défaut d'obtention de pièces du dossier et de différends avec leurs avocats ; Considérant qu'il ressort du dossier soumis à la Cour que les époux X... ont saisi, par l'intermédiaire d'un avocat, qui a été régulièrement rendu destinataire des pièces de procédure, le tribunal administratif compétent d'une requête introductive d'instance ; qu'après réception du mémoire en défense du recteur de l'académie de Strasbourg, l'avocat a déposé son mandat ; qu'un deuxième avocat, désigné, en aide juridictionnelle, a également déposé son mandat, par la suite ; Considérant dès lors qu'aucun grief, autre que le délai à juger, n'est évoqué à bon droit à l'encontre du tribunal lui-même dont il n'apparaît pas qu'il aurait été saisi d'une demande de sursis à exécution nécessitant un jugement rapide, M. et Mme X... n'établissent pas la partialité alléguée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la présente demande en suspicion légitime ;Article 1er : La requête de M. et Mme Mohamed X... est rejetée.Article 2 : Le dossier est renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mohamed X.... Une copie de l'arrêt sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. 54-05-025 PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME

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