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97NC01567

CETATEXT000007561389 J5XLX2001X04X0000001567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561389.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 avril 2001, 97NC01567, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01567 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1997, présentée pour M. et Mme Mustapha Y..., demeurant ... (Moselle), par Me Slimane X..., avocat au barreau de Paris ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 9 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1996 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté leur demande d'admission exceptionnelle au séjour en France ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Les parties ayant été avisées en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative de ce que la Cour était susceptible de relever un moyen d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date d'introduction de la requête de première instance : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ; Considérant que la décision du 27 avril 1995, qui indiquait les voies et délais de recours, a été notifiée à M. Y... le lendemain ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal ; qu'à la suite du recours gracieux adressé le 2 mai 1995 au préfet de la Moselle en vue de la reprise en considération du cas de M. Y... et reçu au plus tard le 10 mai suivant, date à laquelle cette autorité en a accusé réception, est née au plus tard le 10 septembre suivant une décision implicite de rejet qu'il appartenait à M. Y... de déférer au plus tard le 13 novembre 1995 dans la mesure où les 11 et 12 novembre n'étaient pas des jours ouvrables ; que la décision expresse de rejet du 26 juillet 1996 en réponse au recours du 2 mai 1995, quelqu'interprétation qu'ait donné le préfet de ce recours, intervenue après expiration du délai du recours contentieux n'a pu le rouvrir ; que, par suite, la requête de première instance de M. et Mme Y... étant tardive et, pour ce motif, irrecevable, ces derniers ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête ;Article 1er : La requête de M. et Mme Mustapha Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mustapha Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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