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98NC01751

CETATEXT000007561391 J5XLX2001X04X0000001751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561391.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 avril 2001, 98NC01751, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01751 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1998, présentée pour M. Sombath X... demeurant ..., par Me Concina, avocate ; Il demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 23 juin 1998 - en fait du 8 juillet 1998 - par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1997 par lequel le ministre de l'intérieur avait ordonné son expulsion ; 2 - d'annuler ladite décision ; 3 - d'ordonner la remise d'un titre de séjour dans les trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy - section administrative d'appel - du 13 novembre 1998 ayant accordé à M. X... l'aide juridictionnelle totale et indiqué qu'il serait représenté par Me Concina ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 juillet 1997 ordonnant son expulsion ne lui a pas été notifié, ce moyen manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ( ...) 3 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable en 1995 d'acquisition, de détention, d'offre et de cession d'héroïne, trafic auquel il s'est livré en bande organisée ; qu'eu égard à la gravité des faits ainsi reprochés à M. X..., le ministre de l'intérieur, qui ne s'est pas fondé exclusivement sur la condamnation pénale intervenue, mais sur le comportement général de l'intéressé qui n'a pas hésité à impliquer des mineurs dans son trafic, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de ce dernier constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique quand bien même il aurait trouvé un emploi pour lequel il aurait été très motivé, dans le mois qui a suivi sa remise en liberté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ( ...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ( ...)" ; que si M. X... soutient qu'au regard de son mariage célébré avec une française avec laquelle il vivait depuis cinq ans, la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, ce mariage est postérieur à l'arrêté attaqué, d'autre part, compte tenu de la gravité des faits reprochés, cette décision ne peut être regardée comme ayant porté à ses droits au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Considérant que la circonstance qu'après la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, l'intéressé n'ait pas défavorablement attiré l'attention sur lui est sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sombath X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Considérant qu'en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé, les conclusions de M. X... à fin d'injonction en vue de la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Sombath X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sombath X... et au ministre de l'intérieur. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Code de justice administrative L911-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25, art. 26

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