CETATEXT000007561393 J5XLX2001X04X0000001755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561393.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 avril 2001, 96NC01755, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01755 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juin et le 3 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentés pour la Société SADE, société anonyme dont le siège de l'agence régionale est ..., représentée par son directeur régional, par la SCP Becker-Morel-Friot-Michel-Schwitzer Martin-Roth-Jean, avocats au barreau de Metz ; La Société SADE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à garantir la Société Mosellane des eaux de la totalité des condamnations prononcées à son encontre en réparation des conséquences dommageables de l'inondation le 4 février 1987 des locaux de la société Restaurap ; 2°) - de déclarer irrecevable et, subsidiairement, non fondé, l'appel en garantie dirigé à son encontre par la Société Mosellane des eaux ; 3°) - de déclarer la Société Mosellane des eaux intégralement responsable du sinistre ; 4°) - de condamner la Société Mosellane des eaux à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me X..., représentant la SCP Becker-Morel-Friot-Michel-Schwitzer Martin-Roth-Jean, avocat de la Société SADE, de Me Y..., représentant Me ROBINET, avocat de la SNC Restauration Rapide et de la SA Allianz Via, et de Me MEYER, avocat de la Société Mosellane des Eaux, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la rupture d'une conduite souterraine d'eau potable a provoqué le 4 février 1987 l'inondation des locaux de la société Restauration Rapide sis ... ; que, sur requête de ladite société et de la société d'assurances Allianz, subrogée dans les droits de celle-ci, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré par jugement du 24 avril 1996 la Société Mosellane des eaux, exploitant le service de distribution publique d'eau potable par contrat d'affermage conclu avec la commune de Metz, propriétaire de l'ouvrage, entièrement responsable du préjudice subi ; que la Société SADE fait appel dudit jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la Société Mosellane des eaux de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ; que la Société Mosellane des eaux forme pour ce qui la concerne un appel provoqué tendant à la décharge de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Restauration Rapide et de son assureur ; Sur l'appel principal de la Société SADE : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le mémoire du 25 avril 1994 par lequel la Société Mosellane des eaux a conclu à être garantie par la Société SADE a été communiqué à celle-ci ; que la circonstance qu'un mémoire de la même société comportant les mêmes conclusions aurait été communiqué à la Société SADE dans une instance différente introduite par une autre victime de la même inondation est sans incidence sur l'appréciation de la régularité de l'instruction menée par les premiers juges dans la présente instance ; que, dans cette mesure, ledit jugement est ainsi entaché d'irrégularité ; que, par suite, l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 avril 1996 par lequel celui-ci a statué sur les conclusions de la Société Mosellane des eaux tendant à être garantie par la Société SADE des condamnations prononcées à son encontre doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions par les moyens invoqués en première instance et en appel ; En ce qui concerne les conclusions en garantie formées par la Société Mosellane des eaux à l'encontre de la Société SADE : Considérant, d'une part, qu'en admettant même que la rupture de la canalisation en cause doive être regardée, compte tenu des circonstances précisées ci-après, comme se rattachant à l'existence de l'ouvrage public et non au fonctionnement de ce dernier, la responsabilité de la collectivité publique ayant concédé ou affermé un ouvrage public ne peut être recherchée par la victime de dommages causés par l'existence ou le fonctionnement de cet ouvrage, sauf en cas d'insolvabilité du concessionnaire ou du fermier ou de faute du concédant ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que la Société Mosellane des eaux se serait trouvée en état d'insolvabilité ou que la commune de Metz aurait commis une faute ; que, par suite, le moyen invoqué par la Société SADE tiré de ce qu'elle ne saurait en tout état de cause être tenue de garantir ladite société dès lors que seule la collectivité propriétaire de l'ouvrage aurait dû être mise en cause par la victime doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Metz, dont la circonstance que la décision a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Metz ne fait pas obstacle à ce que ladite expertise soit retenue à titre d'information par le juge administratif, dès lors que le rapport correspondant, d'ailleurs rendu contradictoirement avec la Société SADE, a Bté versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat des parties, que la rupture de la canalisation d'eau potable, qui présentait un parfait état de conservation, est imputable à l'effet conjugué de l'insuffisance de compactage du remblai effectué après la fouille pratiquée en 1985 par la Société SADE pour mettre en place une conduite d'égout à proximité immédiate de ladite canalisation, et de la présence d'un moellon placé entre les deux canalisations, ayant aggravé le phénomène de pression sur la canalisation provoqué par l'affaissement du remblai ; que l'erreur d'exécution ainsi commise par la Société SADE, qui aurait dû, lors de l'installation de la conduite d'eaux usées, prendre les dispositions propres à assurer la stabilité de la canalisation d'eau potable ainsi que de l'ensemble du réseau sous lequel elle est intervenue, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la Société Mosellane des eaux se serait abstenue, lors de l'exécution des travaux par la société requérante, de procéder à un constat destiné à établir que celle-ci société n'aurait pas réalisé la pose de la canalisation conformément aux règles de l'art, dès lors que l'action en garantie introduite par ladite société à l'encontre de la Société SADE n'est pas fondée sur l'invocation d'un manquement de celle-ci à ses obligations dans l'exécution du marché qu'elle lui aurait confié ; que si la Société SADE soutient que la rupture de la canalisation serait imputable à des travaux de fouille effectués au même endroit postérieurement à sa propre intervention, à la mise en voie piétonne de la rue Serpenoise et au passage des autobus pendant l'exécution des travaux, elle n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise aux fins de rechercher l'origine du sinistre, qu'il y a lieu de condamner la Société SADE à garantir la Société Mosellane des eaux de la totalité des condamnations mises à sa charge par les articles 2 et 3 du jugement attaqué ; Sur l'appel provoqué de la Société Mosellane des eaux : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de la Société Mosellane des eaux n'est pas aggravée par l'exercice de l'appel principal de la Société SADE ; que, par suite, les conclusions de la Société Mosellane des eaux tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à réparer le préjudice subi par la société Restaurap et son assureur ne sont pas recevables et doivent ainsi être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société Mosellane des eaux, qui n'est pas partie perdante vis E vis de la Société SADE dans la présente instance, soit condamnée à verser à celle-ci la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société SADE à payer à la SNC Restauration Rapide et à la SA Allianz Via la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société SADE à payer à la Société Mosellane des eaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font en outre obstacle à ce que la SNC Restauration Rapide et la SA Allianz Via, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à ladite société la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 avril 1996 est annulé.Article 2 : La Société SADE est condamnée à garantir la Société Mosellane des eaux de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par les articles 2 et 3 dudit jugement.Article 3 : Le surplus des conclusions de la Société SADE est rejeté ainsi que l'appel provoqué de la Société Mosellane des eaux et les conclusions de la SNC Restauration Rapide et de la S.A. Allianz Via tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société SADE, à la SNC Restauration Rapide, à la S.A. Allianz Via et à la Société Mosellane des eaux. 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.