CETATEXT000007561395 J5XLX2001X04X0000002021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561395.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 avril 2001, 98NC02021, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02021 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1998, présentée pour M. Saïd X..., demeurant ... (Haute-Marne), par Me Z..., avocat ; Il demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 1997 par lequel le préfet de la Haute-Marne lui avait refusé le renouvellement de son certificat de résidence ; 2 - d'annuler ladite décision ; 3 - de condamner le préfet de la Haute-Marne à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier-conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... était titulaire d'un titre de séjour pour la période du 24 mars 1996 au 23 mars 1997 ; qu'après être retourné en Algérie le 13 juin 1996, il n'est revenu sur le territoire national que le 3 octobre 1997, soit après l'expiration de son titre de séjour, sans être titulaire du visa prévu par l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé ; que pour justifier de l'absence de demande de renouvellement de son titre de séjour, M. X... fait état de circonstances qui l'auraient empêché de présenter une telle demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux certificats médicaux rédigés le 8 août 1996 et le 2 septembre 1997, par le docteur Y..., médecin-généraliste de Biskra, que l'intéressé a d'abord souffert "d'asthénie et d'anémie lui interdisant tout déplacement à partir du 8 août 1996", puis "d'une amnésie à la suite d'un léger traumatisme crânien pour la période de février à septembre 1997". ; que ces deux seuls certificats, le second au demeurant particulièrement vague sur la gravité de l'état de santé de l'intéressé, alors que ce dernier soutient avoir été hospitalisé à la suite d'un accident de la circulation sans établir cette hospitalisation ni, compte tenu des difficultés qu'il évoque, les démarches qu'il aurait entreprises auprès de l'établissement hospitalier en vue de justifier ladite hospitalisation, ne sont pas de nature à justifier l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de demander, en temps utile, le renouvellement de son titre de séjour avant l'expiration de sa validité ou de se signaler aux autorités françaises ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. X... que le préfet de la Haute-Marne a refusé à ce dernier, le renouvellement de son titre de séjour périmé, et l'a invité à quitter le territoire national où il est entré le 3 septembre 1997 sans être titulaire du visa nécessaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui, non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Saïd X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.