CETATEXT000007561397 J5XLX2001X04X0000002036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/13/CETATEXT000007561397.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 avril 2001, 96NC02036, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02036 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 juillet 1996, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Gutton, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 94363-941080 du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1990 par avis de mise en recouvrement du 1er février 1993 et du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993 par avis de mise en recouvrement en date du 28 janvier 1994, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2000 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 15 décembre 2000 ; Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2001 du président de la deuxième chambre rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu.le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, président, - les observations de Me GUERBERT, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les rappels de TVA résultant de l'imposition au taux normal de la vente d'ouvrages à caractère pornographique n'ayant pas fait l'objet de deux interdictions : Considérant qu'en vertu des dispositions successives de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1993, puis de l'article 278 bis 6 applicables depuis cette date, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne notamment les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres ; que, pour l'application de ces dispositions, un livre doit être regardé comme un ouvrage imprimé ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée ou de la culture ; Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que M. X... commercialise dans sa boutique spécialisée des recueils d'annonces ou de photographies de nature pornographique ne présentant pas le caractère de livres au sens des dispositions susmentionnées, il résulte de l'instruction, notamment des pièces versées au dossier par l'administration, qu'il commercialise également des ouvrages imprimés et brochés, illustrés ou non, contenant sous un titre original un scénario à contenu pornographique présenté sous forme de récit ; que ces dernières oeuvres, alors même qu'elles ne comportent pas toujours l'indication du nom de leur auteur, présentent néanmoins le caractère de "livres" au sens des dispositions susmentionnées ; Considérant, en second lieu, que l'administration, qui supporte la charge de la preuve, n'est pas en mesure de distinguer dans la base imposable constituée par la vente de brochures à caractère pornographique entre la fraction de cette base correspondant à la vente de livres passibles du taux réduit et celle qui, ne correspondant pas à la vente de livres", est passible du taux normal ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, les rappels de TVA résultant de l'assujettissement de l'intégralité de cette base au taux normal ne sont pas fondés ; En ce qui concerne les rappels de TVA résultant de l'imposition au taux majoré, alors en vigueur, du chiffre d'affaires résultant de la vente de la revue "SWING" : Considérant que M. X... soutient que les dispositions alors applicables de l'article 281 bis-1 du code général des impôts, en vertu desquelles sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n 49-956 du 16 juillet 1949 modifié ne trouvent à s'appliquer qu'à l'égard des éditeurs et non à l'égard des revendeurs ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la TVA litigieuse à concurrence de la somme de 118 956 F, en droits et pénalités, au titre de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1990, et de 62 732 F au titre de la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 8 000F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1990 à concurrence de la somme de 118 956 F et, au titre de la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993 à concurrence de la somme de 62 732 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 25 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 8 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279, 281 bis-1 Code de justice administrative L761-1 Loi 49-956 1949-07-16 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.