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97NC02417 00NC00697

CETATEXT000007561401 J5XLX2001X04X0000002417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561401.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 avril 2001, 97NC02417 00NC00697, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02417 00NC00697 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) I) VU, sous le n 97NC02417, les requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 14 novembre 1997 présentées pour la société anonyme CHAMPAGNE POMMERY, dont le siège social est ... et qui est représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataires Mes Pelletier et Freyhuber, avocats à la Cour de Reims ; La société CHAMPAGNE POMMERY demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 16 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Marne, en date du 23 avril 1996 et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, en date du 7 octobre 1996, l'autorisant à licencier M. X... ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3 ) - de condamner M. X... à lui verser 25 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 octobre 2000 à 16 heures ; II) VU, sous le n 00NC00697, la décision en date du 3 mai 2000, enregistrée le 26 mai 2000, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour rejetant les conclusions de la société CHAMPAGNE POMMERY tendant au sursis à exécution du jugement attaqué susvisé et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu le mémoire enregistré le 31 mai 2000 présenté pour la société CHAMPAGNE POMMERY par Me Y..., avocate ; elle conclut à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code du justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées concernent le même jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ; Considérant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Marne et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation autorisant le licenciement pour faute, par la société CHAMPAGNE POMMERY, de M. X..., membre titulaire du comité d'établissement Vigne, du comité central d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité de cette société, au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. X... aurait proféré des menaces à l'encontre de l'agent de sécurité et que la circonstance qu'il est demeuré jusqu'à 3 heures du matin dans les locaux de la société, à l'issue d'une réception organisée par cette dernière, en compagnie de deux autres membres du personnel avec lesquels il a consommé du champagne mis à disposition pour cette réception et qu'il a refusé de décliner son identité à un agent de sécurité, ne constituait pas, dans les circonstances de l'espèce, même en tenant compte de sa qualité de cadre, une faute de nature à justifier son licenciement ; Considérant que l'allégation de la société CHAMPAGNE POMMERY selon laquelle le tribunal administratif aurait dénaturé les faits tels qu'ils ressortaient de l'instruction n'est pas corroborée par les pièces versées au dossier ; Considérant que ni la société POMMERY ni le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ni le ministre de l'emploi et de la solidarité ne produisent devant la Cour d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges sur l'absence de caractère de faute de nature à justifier le licenciement d'un salarié protégé des faits reprochés à M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la société CHAMPAGNE POMMERY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de M. X... et, d'autre part, que la requête enregistrée sous le n 00NC00697 est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CHAMPAGNE POMMERY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la société CHAMPAGNE POMMERY à payer à M. X... la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n 97NC02417 de la société CHAMPAGNE POMMERY est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 00NC0697.Article 3 : La société CHAMPAGNE POMMERY est condamnée à verser à M. Gérard X... la somme de dix mille francs (10 000 francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CHAMPAGNE POMMERY, à M. X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code de justice administrative L761-1

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