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96NC02431

CETATEXT000007561403 J5XLX2001X04X0000002431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561403.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 avril 2001, 96NC02431, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02431 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 6 septembre 1996, 29 mai 1997 et 28 février 2000, présentés pour la société anonyme "4 MURS" dont le siège social est ... à Marly (Moselle) par Me Goepp, avocat à la Cour ; La société "4 MURS" demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 891432 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 ; 2 - de lui accorder décharge des dites impositions ; 3 - d'ordonner le sursis à exécution de la décision du jugement attaqué ; 4 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 24 novembre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité des exercices clos le 31 décembre des années 1977 à 1980 de la société "4 MURS" qui a pour activité la vente de papiers peints et de peintures, l'administration a rejeté la comptabilisation en charges des fractions annuelles du versement effectué en 1979, lors de la conclusion du bail commercial de son magasin de Charleville-Mézières, d'un droit d'entrée d'un montant de 522 500 F. et a réintégré dans les résultats imposables des exercices clos les 31 décembre 1979 et 1980, des sommes d'un montant respectif de 21 700 F et de 29 030 F en estimant que le versement dudit droit d'entrée n'avait pas eu le caractère d'un supplément de loyer, mais correspondait à l'acquisition d'un élément incorporel de son fonds de commerce ; Considérant que, pour apprécier le bien-fondé de la qualification ainsi retenue par l'administration, il y a lieu de tenir compte, non seulement des clauses du bail et du montant du versement stipulé, mais aussi du niveau normal du loyer correspondant au local, ainsi que des avantages effectivement offerts par le propriétaire, en sus du droit de jouissance qui découle du contrat de bail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le loyer annuel de 66 000 F acquitté en 1979 par la société "4 MURS" doit être regardé eu égard à la disposition et à la superficie du local, comme correspondant au prix du marché ; que dans ces conditions, la somme susmentionnée de 522 500 F a présenté non le caractère d'un complément de loyer, mais celui d'un prix payé par l'intéressé pour obtenir la signature d'un bail lui permettant d'utiliser les locaux dans des conditions appropriées aux besoins de son exploitation ; qu'ainsi les sommes litigieuses ne pouvaient pas être déduites à titre de charge, mais seulement être prises en compte pour la détermination de la plus-value éventuellement dégagée par la cession du droit au bail ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos les 31 décembre 1979 et 1980, les sommes d'un montant respectif de 21 700 F et de 29 030 F ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société "4 MURS" est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "4 MURS" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1979 et 1980 ;Article 1er : La requête n 96NC02431 de la S.A. "4 MURS" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "4 MURS" et au ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

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