CETATEXT000007561405 J5XLX1999X10X0000000591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561405.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 96NC00591, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00591 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire, enregistrés sous le n 96NC00591 au greffe de la Cour les 16 février, 11 avril 1996, 11 avril 1997, 7 mai 1998, 30 juin et 17 septembre 1999 présentés pour M. Thierry X... demeurant ... (Moselle), par la société civile professionnelle d'avocats Jean-Jacques Y..., avocat aux conseils ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 93-1025 du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande critiquant le non versement par l'office national des forêts, au titre des rémunérations accessoires de l'année 1990, de la prime exceptionnelle dite de "chablis" à concurrence d'un montant de 3 853,43 F et de l'intéressement à concurrence de 3 835,53 F ; 2°) - d'annuler cette décision de refus de lui verser les dites rémunérations accessoires et de condamner cet office à lui verser les sommes en litige avec intérêts de droit à compter de la requête de première instance enregistrée le 6 mai 1993 ; 3 ) - de lui accorder la capitalisation des intérêts échus au 11 avril 1997 et 17 mai 1999 ; 4 ) - d'enjoindre en tant que de besoin à l'office national des forêts de produire les modalités de calcul de ces rémunérations accessoires ; 5 ) - de condamner l'office national des forêts à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ; Vu l'article 1er de la loi n 64-1278 du 23 décembre 1964 créant l'office national des forêts ; Vu la loi du 29 juillet 1961, modifiée ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n 62-765 du 6 juillet 1962 ; Vu les décrets du 4 juin 1965, et notamment le décret n 65-431 ; Vu le décret modifié n 65-1065 du 7 décembre 1965 ; Vu le décret n 74-1001 du 14 novembre 1974, relatif au statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'office national des forêts ; Vu le code forestier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Vu l'avis en date du 16 août 1999, envoyé aux parties enapplication de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, et les informant de l'existence d'un moyen d'ordre public ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 : - le rapport de M. LION, premier conseiller ; - les observations de Me MARCHEGAY, avocat de la SCP BECKER, pour l'O.N.F. ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par l'office national des forêts : Considérant, en premier lieu, que si, par décision en date du 12 avril 1995, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne annulant l'arrêté du 27 septembre 1990, prononçant la radiation des cadres de M. X..., ce litige avait un objet différent de la présente instance ; qu'il en va de même, du jugement en date du 29 avril 1993 par lequel le tribunal d'instance de Sarreguemines a annulé l'état exécutoire en date du 29 juin 1992 qui avait également un objet différent du présent appel, relatifs au non- versement de deux rémunérations accessoires de l'année 1990 au titre de la prime exceptionnelle dite de "châblis" d'un montant de 3 853,43 F et de l'intéressement versé au personnel de l'office national des forêts à concurrence de 3 835,53 F ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires" ; que s'il n'est pas contesté que M. X..., fonctionnaire du corps des agents techniques forestiers de l'office national des forêts, entre dans le champ d'application des rémunérations accessoires inhérentes à cette qualité statutaire et soutient que lui seraient encore dues, au titre de ses rémunérations accessoires de l'année 1990 les deux sommes susmentionnées, il ne se prévaut cependant pas d'un texte qui aurait légalement institué et fixé les modalités de versement de cette prime de "châblis" ; qu'en outre si, dans le dernier état de ses écritures, il fait état d'un premier "accord d'intéressement" applicable à l'année 1990, il ne le produit pas ; que, par suite, il ne justifie donc pas d'un droit au versement des sommes en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges, qui n'ont pas dénaturé sa requête en la rattachant au contentieux de pleine juridiction, ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que M. X... étant partie perdante dans la présente instance, sa demande tendant à ce que l'office national des forêts soit condamné à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a, d'autre part, pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer à l'office national des forêts la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n 96NC00591 de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'office national des forêts sont rejetées.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. X..., à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Arrêté 1990-09-27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.