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96NC01064

CETATEXT000007561408 J5XLX2000X05X0000001064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561408.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 mai 2000, 96NC01064, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01064 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 avril 1996, sous le n 96NC01064, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le MINISTRE demande à la Cour : - d'annuler l'article 2 du jugement n 93945 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. et Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1989 ; - de remettre à la charge de M. et Mme X... lesdites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de Me MULLER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel d'un jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. et Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1989 à raison de la réintégration dans le revenu global de M. et Mme X..., des déficits fonciers afférents à l'appartement dont ils sont propriétaires sis 16-18-20, rue des Marchands, à Colmar, au titre des dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts ; que, dans le dernier état de ses écritures, il fait valoir un moyen nouveau tiré du défaut d'obtention par M. et Mme X... de la délivrance de l'autorisation spéciale de travaux visée par l'article L.313-3 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.313-25 du code de l'urbanisme résultant du décret pris pour l'application des dispositions précitées : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière est réservée aux propriétaires qui ont obtenu, outre le permis ou l'autorisation de construire prévus par l'article L.313-2 du code de l'urbanisme, l'autorisation spéciale de travaux visée à l'article L.313-3 aux conditions définies par l'article R.313-25 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... n'ont jamais justifié avoir obtenu, préalablement à l'engagement des travaux litigieux, l'autorisation spéciale de travaux visée par l'article L.313-3 du code de l'urbanisme délivrée par le préfet et nécessaire pour prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts ; qu'en effet, le permis de construire délivré à l'AFUL de "la Petite Venise" le 7 août 1987 ne peut en tenir lieu ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le fait que les travaux de restauration de l'immeuble auraient fait l'objet d'une autorisation spéciale du préfet en 1987, pour accorder à M. et Mme X... la décharge des impositions encore en litige ; qu'à supposer même que les autres conditions posées par l'article 156-I-3 du code général des impôts, soient remplies, le motif tiré du défaut d'autorisation spéciale de travaux, que l'administration est recevable à opposer pour la première fois en appel, est de nature à fonder à lui seul le rétablissement des impositions litigieuses sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours et les moyens de défense de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué en date du 19 décembre 1995, le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. et Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1989 ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 décembre 1995 est annulé.Article 2 : M. et Mme X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1989 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur ont été assignés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X.... 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code de l'urbanisme L313-3, R313-25, L313-2

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